LOIS DK LA PRESSE RENDUES EN BELGIQUE DEPUIS
l’art. 42 du code pénal, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Art. 2. Nul ne pourra alléguer, comme moyen d'excuse ou de justification, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes ne sont que la reproduction de publications faites en Belgique ou en pays étrangers.
Art. 3. La poursuite n’aura lieu que sur la demande du représentant du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé.
Cette demande sera adressée au ministre des a lia i res étrangères et ne sera pas jointe aux pièces du procès.
La dépêche de ce ministre sera seule visée dans le réquisitoire du ministère public.
Art. 4. La procédure tracée par les art. 4, 3 et 7 de 1| loi du G avril 1847 sera suivie pour les délits prévus par la présente loi.
I.a disposition suivante, qui remplace l'art. G de la même loi du 6 avril 1847, est applicable aux mêmes délits :
« Le prévenu, arrêté en vertu de l'art. 5 de la loi
du 6 avril 1847, pourra obteuir sa mise eu liberté provisoire sous caution, en s'adressant soit à la cour d'assises, soit au tribunal correctionnel du lieu où siégeait cette cour, si la session est close. La caution à fournir sera débattue contradictoirement avec le ministère public.
« S'il existe des circonstances atténuantes, la cour d'âssises pourra modifier les peines énoncées à l’article 1" de la présente loi, conformément à l’art. G de la loi du 13 mai 1849. >
Art. 5. Les poursuites seront prescrites par le laps de trois mois à partir du jour où le délit aura été commis ou de celui du dernier acte judiciaire.
Art. 6. I.a loi du 28 septembre 1816 (1) est abrogée.
55. — 1858, 12 ma rs. — Loi sur les crime» el délits qui portent atteinte aux relations internationales.
Voy. supra, u* 40, les art. 6 el suivants de cette loi.
(I) Voy. tupra, n° 4t>.