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NÉERLANDAISES

LOIS RÉNALES

Après les événements politiques qui amenèrent la dislocation du royaume des Pays-Bas, Je gouvernement néerlandais crut devoir soumettre à une nouvelle révision les codes qui avaient été arrêtés avant 1830.

Dans le courant des années 1837 et 1838, on procéda à la révision de la loi d organisation judiciaire cl des codes civil, de commerce, de procédure civile et de procédure criminelle. Les textes modifiés de ces codes sont en vigueur depuis le 1" octobre 1838.

Quant à la rédaction du code pénal, clic est loin d'être terminée En 1839, un projet, comprenant le premier livre, avait été présenté aux états généraux qui l’avaient adopté, en 1840, après y avoir fait des modifications considérables, (je projet introduisait le système d’emprisonnement dit d Auburn ; travail en commun, pendant le jour, et isolement, pendant la nuit.

En 1843, le gouvernement présenta vingt-deux projets ou titres qui devaient former le deuxième livre du code. L'examen de ces projets dans les sections ramena la discussion sur le système d'emprisonnement admis en 1840. Plusieurs membres des étals démontrèrent l'inefficacité du système d’Auburn cl proposèrent d'y substituer le système de la séparation pendant le jour et pendant la nuit, (jette opinion prévalut dans la majorité des sections, et le gouvernement lui-même s'y rallia.

Trois nouveaux projets, rédigés dans ce sens, furent successivement présentés en 1 844 cl 1 840, mais aucun deux ne réunit les suffrages des étals généraux. On les trouvait incomplets eu ce qu’ils ne réalisaient pas assez franchement, et avec toutes scs conséquences, le système d'emprisonnement cellulaire; et d'un autre côté, plusieurs membres déclarèrent qu'ils ne pouvaient donner leur assentiment aux projets en discussion (ils ne comprenaient que le premier livre), avant de connaître les dispositions du deuxième livre et de pouvoir, ainsi, apprécier le code dans son ensemble.

Pendant la session suivante (29 janvier 1847), le gouvernement déposa trente et un nouveaux projets qui comprenaient le code tout entier. Ces projets donnèrent lieu à des discussions remarquables et fort instructives, et les litres formant te premier livre furent adoptés par les deux Chambres, dans le courant des mois de juillet et d'aoùt.

Les titres qui devaient former le second livre furent, au contraire, rejetés, par suite de l'opposition presque unanime que rencontrèrent les dispositions sur le droit de place t et sur les délits de presse.

Deux mois plus tard (20 octobre 1847), le gouvernement avait fait parveuir à la seconde Chambre une nouvelle rédaction modifiée de ces dispositions, mais les événements politiques de 1848, en empêchèrent la discussion. Le code pénal dut céder le pas à d'autres travaux législatifs plus urgents, parmi lesquels il suflira de citer la révision de lu Loi Fondamentale.

Depuis lors, il n'a plus été question de la révision complète du code pénal. Cependant, il serait inexact aujourd'hui de dire que le code pénal de 1810 est resté en vigueur en Hollande. IJnc loi du 29 juin 1834 y a introduit des modifications qui laissent bien loin derrière elles loutre qui avait été proposé dans les projets antérieurs. Les incriminations sont restées debout, mais les pénalités nouvelles sont à mille lieues de celles du code impérial. Qu’on eu juge :

Les peines des travaux forcés à perpétuité et à temps, du carcan et de la dégradation civique sont abrogées et remplacées : les travaux forcés à perpétuité, par la réclusion de 5 ans à 20 ans ; les travaux forcés à temps, par la réclusion de 3 ans à 13 ans ; le carcan et la dégradation civique, par l'emprisonnement correctionnel et l'interdiction de certains droits civiques et civils.

Les peines de la marque, de l'exposition publique et de la surveillance de la haute police, sont complètement abrogées ; il en est de même de la disposition de l’art. 13 du code pénal.

Les art. 37, 38 et 39 du code pénal sont abrogés La récidive n'est plus une circonstauce aggravante légale, mais une circonstance aggravante judiciaire.

La tentative est punie de la peine immédiatement inférieure A celle du crime consommé.

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Enfin, lu disposition la plus remarquable est celle de l art. 9 de la loi, relative aux circonstances atténuantes en matière de crimes. Le juge est autorisé à remplacer la peine de la réclusion de 5 ans à 20 ans (c'est la peine qui remplace les travaux forcés à perpétuité du code), et la déportation, par vu emprisonnement correctionnel d vx an, au minimum ; la réclusion de 5 ans à 15 ans (travaux forcés à temps du code), par un emprisonnement de six mois, au minimum ; enfin, la réclusion ordinaire de 5 ans à 10 ans, et le bannissement, par un emprisonnement de trois mois au moins. Bien plus ; la durée de l'emprisonnement applicable dans ces divers cas peut être réduite encore de moitié, si le juge estime que cet emprisonnement doit être subi selon le régime

cellulaire. . , , . . . .

Et ainsi, tel crime que le code de 1810 déclarait passible de la peine des travaux forces a perpétuité peut, à la rigueur, être expié aujourd hui, en Hollande, par un emprisonnement cellulaire de six mois! . .

Je ne pense pas qu’il existe en Europe une loi pénale qui étende a ce point le pouvoir modérateur des juges. C’est presque le rétablissement des peines arbitraires ; et peut-être est-il permis de penser que le législateur néerlandais est allé trop loin dans celle voie. Je puis aiïirmei toutefois, comme le tenant de bonne source, que les juges néerlandais font usage de ce droit avec la plus louable discrétion.

Voici les textes traduits de cette remarquable loi.

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