PORTANT QUELQUES MODIFICATIONS AUX PEINES
apphcabi.es aux crimes.
Art. !*r (Code pénal, art. Met 13).
La peine de mort sera exécutée sur un échafaud par l'exécuteur des hautes œuvres. Le condamné sera attaché à une potence par une cordc autour du cou et une trappe sera ouverte sous ses pieds.
L'art. 13 du code pénal est abrogé.
Art. 2 ( Code pénal, art. 7, 15, 16, 37-39).
Sont abrogées, pour autant qu'elles subsistent encore dans ce pays (1), les peines de ta confiscation générale des biens, du renvoi sous la surveillance de la haule police, des travaux forcés à perpétuité, et des travaux forcés à temps.
Ces dernières peines sont remplacées, savoir :
Les travaux forcés à perpétuité, par la peine de la réclusion (2), pendant cinq ans au moins, et viugt ans au plus.
Les travaux forcés à temps, par la peine de la réclusion, pendant cinq ans au moins, et quinze ans au plus.
Art. 3 ( Code pénal, art. 20).
l.a peine de la marque ou flétrissure est abolie.
Art. 4 ( Code pénal, art. 22).
La peine accessoire de l’exposition publique est abolie.
Art. 5 (Code pénal, art. 8).
La peine du carcan, dans les cas où elle est prououcée par le code comme peine principale, sera remplacée par un emprisonnement correctionnel de trois ans à cinq ans, avec interdiction des droits mentionnés à l'art. 8 de la présente loi, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus.
Si le code prononce cumulativement la peiue du caican et l’amende (art. 177, 179), cette dernière peine sera jointe à l'emprisonnement avec interdiction des droits mentiouués à l’art. 8 de la présente loi.
Art. 6 (Code pénal, art. 34).
La peine de la dégradation civique est remplacée par un emprisonnement correctionnel d’un an à trois ans, qui pourra être accompagné d'une amende de dix florins à cinq cents florins, et de l'iulerdiction des droits mentionnés à l’art. 8 de la présente loi, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus.
Art. 7.
La disposition de l'art. 2 de la loi du 28 juin 1851 (3) est étendue aux cas où le juge aurait prouoncé la peine de l'emprisonnement pendant deux ans, ou moins de deux ans.
Art. 8 ( Code pénal, art. 42 et 43).
Les droits mentionnés à l'art. 42 du code pénal, sont remplacés par :
a. Le droit d'élection ;
b. Le droit d’exercer des fonctions ou emplois publics;
(|) Ce» prise» (sauf la confiscation générale abolie «Ion* loul le royaume îles Pays-Bas. par la loi fondamentale de 1813) subsistaient encore dans le duché de Lirabourg. où l’orrélé du II décembre 1813 qui les avait abrogées en Hollande, n'éluil pas en vigueur.
(2) Tuchihuisstraf. C'est aussi le root qui, dans la traduction officielle du code pénal, correspond 6 celui de réclusion qui désigne la cinquième de» prines afflictives cl infamantes (art. 7 du code). Il y a dés lors, aujourd'hui, dans les Pays-Bas, trois degrés dans la peine de In rerlusion : 1° la réclusion ordinaire du code, de cinq ans ù dix ans ; 2- la réclusion de ciuq ans à quinze ans qui coi respond aux Iras aux forcé» a temps et 3® la réclusion de cinq uns à vingt nus qui rorrespond aux travaux forcés à perpétuité.
(3) La loi du 28 juin 1831 a introduit, pour la peine de l'emprisonnement correctionnel, le régime cellulaire. — Voici la traduction des trois premiers articles dr cette loi, .le» seuls
qu'il importe de connaître pour l'intelligence du texte ci-dessus : Art. 1. • Lorsque les tribunaux prononceront lu peine de l’emprisonnement correctionnel, ils pourront, sauf le» di-posilions des art. 2 et 3 ri-apre», ordonuer que cette peine sent subie selon le régime cellulaire (in cenzame opsluiimg). •
Art. 2. - L'emprisonnement cellulaire ne pourra être ordonné que dun» le» ras où le tribunal aurait prononcé, en vertu de la loi pénale qu'il vise, la peine de l'emprisonnement ordinaire pendant une année, ou moins d'une année ; et, en aucun cas, la durée de l'emprisonnement cellulaire, ne pourra dépasser la moitié du lemp» île l’emprisonnement ordinaire. » Art. 3. ■ Le tribunal n'ordonnera l'emprisonnement cellulaire que dans les cas où il trouverait de» motifs particuliers pour le faire, soit don» les circonstance» de l'infraction, soit dans le cararlère fgeaardheid) du condamné. »
Les art. 4 a î) dr In loi déterminent le mode d’exécution du régime cellulaire.
c. Le droit d’étre tuteur ou curateur d’étran-
gcrs(l);
d. Le droit d être tuteur ou curateur de ses propres enfants;
e. Le droit de porter un témoignage assermenté en matière civile, s'il y a récusation (2);
f. Le droit de port d'armes.
Le juge appréciera, dans chaque espèce, s’il y a lieu de prouoncer ou de ue pas prononcer l'interdiction de ces droits, eu tout ou en partie.
Néanmoins, dans les cas prévus par les art. 5 et G de b présente loi, et dans les cas prévus par les articlés 113 et 171 du code pénal, l'iutcrdiction du droit d’exercer des fonctions ou emplois publics devra être prononcée, sauf le cas où le juge appliquerait l’article 403 du code pénal.
Art. 0.
Lorsque, soit à raison de son jeune âge ; soit à raison de coutrainte, ordre, crainte légitime, séduction ou faiblesse d'intelligence ; soit à raison de l'exiguïté du dommage causé ou parce que le dommage a été spontanément réparé ; soit euUu, à raison de toute autre circonstance atténuante, l'accusé mérite une diminution considérable de peine, les juges sont autorisés à remplacer :
La peine de la reclusiou de cinq ans à vingt ans, et celle de la déportation, par un emprisonnement correctionnel d'un an au moins;
La peiue de la réclusion de cinq ans à quiuze ans, par uu emprisonnement correctionnel de six mois au moins;
I^t peine de la réclusion ordinaire de cinq ans à dix ans, et le bannissement, par un emprisonnement correctionnel de trois mois au moins.
L'emprisonnement correctionnel prononcé dans ces cas, ne peut être réduit de plus de moitié, pour l'application de l'art. 2 de la loi du 28 juin 1851, ou de l'art. 7 de la présente loi (3).
Art. 10 (Code pénal, art. 2).
1-a tentative de crime sera punie de la peine immédiatement inférieure à celle que la loi applique au crime meme.
(I) Etranger! ( vreemden ). Ce mol est mis par opposition aux moi» : de tes propre! enfant!, qui *e trouvent dan» le paragraphe suivant.
(li ■ Celle disposition ne comprend pas l'interdiction d'éfre témoin dans un acle notarié. C'eût élé infliger au condamné, dit t'exposé des motif», une mcnpaciié qui lui importe peu, tandis que les partie» qui auraient contrarié de bonne foi, eu auraient subi lotîtes les conséquences. »
Celte observation e»l Juste. Crut i l'orra s ion décrite incapaciié que Biunu dit tort bien • ■ Pour faire une égrnliçnurc au coupable, ou pimr une épée uu trader» du corps d'un innocent. »
(3) C'est à-dire que si, après avoir, à raison de» circonstances atténuantes, remplacé Ica peine» de la réclusion ou du bannissement par un einpri.sonnt mriil correctionnel, le juge e»l d'avis que celle dernière peine doit être subie téton te rr gime cellulaire, elle ne pourra être réduite de iilus île moitié. Celle disposition était nécessaire parce que d après l'art. 2 de lu loi de 1831 (voy. supra, la note 3) le juge peut, a la rigueur, diminuer de plus de moitié l'emprisonnement qui doit être subi selon le régime cellulaire.
— Comment «c fait-il que le législateur hollandais, qui donne un pouvoir si étendu aux juge», quand il s’agit de l'application des peines perpétuelles ou l« iiiporuires, ne lui en donne aucun quand il s'agit de l'application de la peine de mort? Celle observation a été fuite, lur» de la discussion de la loi, aux Klats généraux. Le gouvernement a répondu que si l'on donnait aux Juge» le pouvoir de substituer une autre peine à la peine de mort, ce serait, en réalité, prononcer l'abolition de celle dernière peine ; que l'application de la loi pénale qui prononce la peine de mort est, de luus le» devoir» du juge, le plu» peuible, et que la justice aussi bien que l'humanité exigent qu'on ne lui laisse pas d 'a! irma lire dans l'accomplissement de ee devoir.
Si le crime est passible de la peine de la déportation, la tentative sera punie de cinq ans à vingt ans de réclusion.
Si le crime est passible de la peine de la réclusion ordinaire ou de celle du bannissement, la tentative sera punie d’un an à cinq ans d’emprisonnement correctionnel.
Les dispositions du présent article ue sont pas applicables aux peiucs accessoires. Ces peines seront appliquées à la tentative comme au crime même.
Art. 1 1 (Code pénal, art. 36-38).
1 es art. 50, 57 et 58 du code pénal sont abrogés.
Lorsqu’un individu, après avoir été condamné antérieurement, soit à une peine criminelle soit à l'emprisonnement ordinaire pendant plus d'une année, ou à l'emprisonnement cellulaire pendant plus de six mois, est de nouveau traduit en justice ù raison d'un crime ou d'un délit commis postérieurement, la condamnation antérieure sera considérée comme une circonstance aggravante à laquelle le juge aura égard, pour la détermination de la peine, sauf l'application des art. 9 et 20 de la présente loi.
Le juge pourra augmeuter d'un tiers le maximum des peines du bannissement, delà réclusion ou de l'emprisonnement.
Art. 12.
L'article précédent recevra son application quand la condamnation antérieure a élé prououcée par uu tribunal militaire, mais seulement dans les cas prévus par la loi du 3 mars 1852 (4).
Art. 13 (Code pén. art. 132, 139, 504, 302, 434 et 455).
La peine de mort est remplacée par la réclusion pendant cinq ans au moins, et vingt ans au plus, à l'égard des crimes suivants :
1“ Fausse monnaie prévue par l’art. 6 de la loi du 24 avril 183G (5);
t" Faux prévu par l’art 139 du code pénal ;
3° Meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime ou délit, pourvu que ce meurtre n’ait pas été commis pour préparer ou faciliter ce crime ou ce délit, ou pour en empêcher la découverte.
(4) Celle loi porte :
Art. I. ■ l.'aggravaiion de peinr portée par le» art. 56 et 57 du code pénal, sera appliquée lorsque l'accusé ou le prévenu a élé traduit antérieurement devant un tribunal militaire, pour un fait qualifie crime par le rode pénal commun, et y a élé roudamné à une peine afflictive ou infamante.
• S’il a élé appliqué une peine portée par U code pénal militaire, le juge ti'oppliqiirra l'aggrava lion de peine résultant de la récidive, que dan» lr cas où le fait reconnu constant par le jugement antérieur du tribunal militaire, doit être considéré comme crime, suivant les dispositions du code pénal commun. ■
Art. 1 « L'aggravation de peine portée par l'art. 58 du code pénal, sera appliquée dan» le» rts où le prévenu a été condamné antérieurement, par un tribunal militaire, à un emprisonnement correctionnel de plus d'une année, pour un fait qualifié délit par le rode pénal commun.
« Si le tribunal militaire a prononcé la peine de la brouette, le» arrêts militaire» ou la détention pour un ternie de plus d'une année, l'aggravation de peine portée par l'art. 58 ne sera appliquée que dun» le cas où le fait reconnu constant par le jugement antérieur du tribunal militaire, entraînerait, d après le rode pénal commun, un emprisonnement de cinq ans, au maximum. ■
— Il semble résulter de celle dernière disposition que le législateur néerlandais ne considère pas comme infamante la peine de la brouette. La jurisprudence belge décide que crllr peine est afflictive tt infamante. Voy. Théorie du code pénal, (S« edit. belge, aNHofrr) n" 500 t •.
(5j Aux termes de l’art. 6 de relie loi, ta peine de mort pour contrefaçon ou altération de monnaies, dan» les termes de l'art. ISl du eode pénal, n’est applicable que dans les eas où le crime a élé commis par uu mat ire des munnaxet, par un fonctionnaire attaché o l administration des monnaie! on par un ouvrier de la monnaie.
4* Infanticide commis, pour la première lois, par la mère non mariée ;
5° Incendies prévus par les art. 434 et 435 du code péual, lorsqu'il n'élait pas à prévoir que la vie d'une personne pût être mise en danger par ce crime.
Dans les cas ci-dessus, l'art. 9 de la présente loi n'est pas applicable (1).
Art. 14 (Code pénal, articles 230, 309, 383, 384, 385 et 386).
Seront punis d'emprisonnement, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus :
1° Les violences dirigées contre les officiers ministériels et agents désignés dans l'art. 230 du code péual, s’il n'en est résulté qu'une effusion de sang, des blessures ou uue maladie ;
2° Les violences mentionnées dans l'art. 309 dudit code ;
3° Le vol commis sur un chemin public, sans violences qu menaces ;
4* Le vol avec effraction, escalade ou usage de fausses clefs, commis daus un lieu qui n'est pas réputé maison habitée ou assimilé à une maison habitée;
5° Le vol commis la nuit, par plus d’une personne, dans un lieu qui n’est pas réputé maison Habitée, ou assimilé à une maison habitée ;
6" Les vols mentionnés au n° 3 de l’art. 386 du code pénal ;
7° Le vol, mentionné au n(I) * * * * * * * 9 4 du même article, mais seulement s'il est commis par l'individu qui est reçu dans une auberge ou hôtellerie.
Les individus condamnés pour l'un des vols mentionnés aux n°* 3 à 7 inclusivement, pourront cire interdits de l'exercice des droits mentionués à l'art. 8 de la présente loi, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Art. 15 (Code pénal, art. 312).
L'art. 312 du code pénal est abrogé. Si les actes de violence ont été exercés sur les père ou mère légitime ou naturel, ou sur un asreudaut, cette circonstance sera considérée comme aggravante, et les juges devrout y avoir égard dans la détermination de la peine, sauf l'application des art. 9 et 20 de la présente loi.
Le juge est autorisé à augmenter d'un tiers le maximum de la réclusion ou de l’emprisonnement.
Art. 16 (Code pénal, art. 388).
Seront punis des peiues portées par l'art. 401 du code pénal, les vols commis dans les champs ou les prairies, d'instruments d'agriculture, de récoltes ou meules de grains faisant partie de récoltes; les vols de pierres daus les carrières, de bois daus les ventes, et de poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs.
Art. 17 (Code penal, art. 3).
Sera punissable la tentative des faits qualifiés crimes par le code, qui deviennent passibles de peines correctionnelles et sout désormais considérés comme délits, en vertu de la préseute loi.
La peine de l'emprisounement applicable soit à la
(I) La commission de la deuxième chambre des états géné-
raux avait demandé, comme complément de eet article, la modillcaiion de certaines disposions du eode pénal qui pronon-
cent la peine de moit ett malicre politique. Le gouvernement
déclara qu'il ne pouvait se rallier 4 celle pensée, parce que,
disait-il, si le droit de défense sociale peut être invoqué pour justifier la peine de morl, re droit n’est jamais exercé à plue juste litre, que pour reprimer tes crimes /wliliques.
(î) Ceci se rapporte au S * de l'art. 179 du code pénal, qui
punit d‘un emprisonnement de trois mois à six mois lu tenta-
tive de corruption restée sans effet. Comme le crime de corrup-
tion lui-même n’est paisible (aux lermes de Tari. 3 ei-dessus)
tentative de ces nouveaux délits, soit 4 la tentative des délits déclarée punissable par le code, sera diminuée d'un tiers.
Toutefois, si la peine de la tentative portée par le code, est moina forte, cette peine sera appliquée (2).
Art. 18 (Loi du 28 septembre- 6 octobre 1791, art. 33, sq.).
Seront punis d'un emprisonnement de six jours au i moins, et d'un mois au plus, auquel pourra être jointe I une amende de huit florins à soixante-quinze florins :
Les vols simples, tombant sous l'application de j l'art. 401 du code pénal, de fumier ou engrais; de gazons, mottes de brin ère, bruyère nu chaume ; d'her- ! bes ou de récoltes croissant dans les champs ; de bois vert ou autre, abattu ou non abattu; de joncs ou roseaux, coupés ou non coupés; de feuilles tombées; de mousse, pommes de piu ou de chêne, pourvu que ces vols ue soient commis ni à l’aide de charrettes, ni à l'aide de bêtes de trait ou de charge, ni en réunion de plus de quatre personnes.
La tentative de ces vols sera punie comme le vol consommé, sauf la disposition finale (3) de l’article précèdent.
Art. 19 (Code pénal, art. 271, 272-274 et 282).
La dernière partie de l'art. 271, les art. 272, 273, 274 et 282 du code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :
Celui qui aura été trouvé meudiant dans un lieu pour lequel il existe un établissement public organisé ! afin d'obvier à la mendicité, sera puni d’un emprisonnement de quatorze jours au moins et de six mois au plus.
Le juge pourra ordonner que les vagabonds et mendiants seront, après l'expiration de leur peine, conduits daus un dépôt de mendicité ou une maison de travail. Cette mesure devra être ordonnée à l'égard des délinquants qui ont déjà été condamnés antérieurement, pour vagalxmdage ou mendicité.
Le gouvernement pourra, en tout temps, faire conduire au delà des frontières les étrangers condamnés pour vagabondage ou mendicité.
Art. 20 ( Code pénal, art. 465).
L'art. 463 du code pénal est applicable même quand le préjudice causé excède vingt-cinq francs, ou quand la |>eiue portée par le code est une simple amende.
Il est applicable dans les cas prévus par les art. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la présente loi.
Il est également applicable aux contraventions de police prévues par le code, qu’elles soient commises pour la première fois, ou eu état de récidive, en ce, sens que l'application de la peine d’emprisonnement ne sera, en aucun cas, obligatoire.
Art. 21 ( Code pénal, art. 23).
L'interdiction des droits dont il est question à l’article 8 de la présente loi, produit ses effets à partir du jour où le jugement acquiert l'autorité de la chose jugée.
que d'un emprisonnement de trois un» à cinq «n*, il résulterait de la disposition générale de l'art. 17, que fa tentative devrait encourir un emprisonnement de trois ans diminue» d’un tiers, eVst-è-dirc deux ans. ( elle tentative serait ronséquemment, en l'absence du dernier alinéa de l'art. 17, punie plus sévérrment par la loi ai nu lle que par le code.
(3) Disposition finale (slolbepating), dit le texte. Cependant je croit que cela se rapporte à la seconde disposition de l'oriiele 17 qui ordonne de diminuer d'un lier» la peine de lu tentative.
— fne deuxième loi du 29 juin 1854 porte que les vols prévus par l’art. i8 seront désormais jugés par les juges de canton.
Les peines de la reclusiou ei de l'emprisonnement commencent à courir du jour de leur mise à exécution.
Si le condamné est délenu préventivement, elles commencent à courir du jour de la prononciation du jugement, nonobstant l'appel ou le recours en cassation.
Si, durant l'instance d'appel ou durant le recours en cassation, le temps de la peine s'accomplit, le condamné restera, néanmoins, en état de détention.
Si les peines de la réclusion ou de l'emprisonnement prononcées par le premier juge ont été augmentées, la peine prouoncée en dernier lieu, commencera à courir, dans les hypothèses prévues par les aliuéas trois et quatre ci-dessus, à partir du jour de la prononciation du premier jugement.
Art. 22..
Le tribunal pourra ordonner la destruction ou la mise hors de service, des instruments ou autres objets qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction.
Art. 25.
La peine de l'exposition «tir F échafaud, prouoncée par les art. 205, 20G et 207 de la loi générale du 26 août 1822. est abrogée (I).
Les infractions prévues par ces articles perdent en tous cas, le caractère de crime, et, par conséquent, les dispositions des alinéas I et 2 de l’article 2 t7de ladite loi cessent d'être applicables.
(t) Celle peine draconienne attachée à un simple délit de fraude en matière de douane ou d’ncei*e», a rie abroger rn Belgique par lu loi du 6 avril 1843.
(S) l.a disposition île cet arlirle, relative mu circonstances atténuantes, est comprise dans les terme» de l’art. 9 ci-dessus.
Four le surplus, les peines prononcées par ladite loi continueront à être appliquées.
Art. 24.
Sont abrogés : les arrêtés du prince souverain des H décembre 1815, 9 septembre 1814 et 20 janvier 1815, ainsi que l’art. 209 du code de procédure criminelle (2).
Art. 25.
La présente loi est applicable même aux crimes commis avant sa mise en vigueur.
I.cs affaires auxquelles sont applicables les art. 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17 et 25, et qui, au moment de la | mise en vigueur de la présente loi, ont été renvoyées | à une cour provinciale par un arrêt de mise en accuj sa t ion, seront jugées par cette cour, en premier et dernier ressort.
L'art. 88, $ 2, du code de procédure criminelle est applicable aux crimes qui, d'après la présente loi, ne sont plus passibles que d'une peiue correctionnelle (5).
Mandons et ordonnons, etc.
CODE Civil. DES PAYS-BAS, DE 1858.
Art. 4. Nulle peine n'enlraine la mort civile ou la perte de tous les droits civils.
(3) Celte disposition permet a la cour provinciale d’ordonner la mi-r rn élut de détention préventive, pour certains deliu. En principe, la détention préventive n’est pas admise en matière de délit».
nu U AVRIL 1851,
Avec la loi sur la mise en vigueur de ce Code* et les lois rendue* jusqu'à ce jour, pour le compléter ou le modifier, le tout précédé d'une Introduction et traduit, pour la première fois, en français.
INTRODUCTION
Celle introduction est divisée en deux sections. La première contient un résumé de l'histoire de la confection du code pénal prussien, suivi d'un aperçu analytique de ce code; la seconde est consacrée à l’organisation judiciaire actuelle de la Prusse, que j'ai essayé de décrire sommairement, sans négliger aucun point essentiel.
SECTION I"