‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 497 sur 657 · UISTOIKE DF. LA CONFECTION DU CODE PÉNAL · texte numérisé non relu

UISTOIKE DF. LA CONFECTION DU CODE PÉNAL

Trois lois pénales différentes étaient en vigueur en Prusse au moment de la publication du code de 1851 : Le Droit criminel commun de l'Allemagne (2), YAllgemeines Lamlrecht du 5 février 17 94 (3!, et le Code français de 1810.

Le droit criminel commun de l'Allemagne était suivi dans la partie de la Poméranie qui avait appartenu à la Suède; dans les districts de Itees et de Duisliourg, sur le Rhiu inférieur, et dans la partie du district de Cobleutz, située sur la rive droite du Rhin { Ehrenbreitstein , etc ).

Dans les autres territoires situés à l'est du Rhin, et comprenant les provinces de Prusse, Poméranie (sauf la partie autrefois suédoise), llrandebourg, Silésie, Saxe, Posen et Westphalie, le droit criminel commun avait été remplacé par le titre XX de la deuxième partie de YAllgemeines Landrecht.

Enfin, la province du Rhin était régie pur le code pénal français de 1810.

Des le commencement de ce siècle, le gouvernement avait manifesté l'intention de revoir le titre de YAllgemeines Landrecht consacré au droit pénal. Célait, en effet, la partie la plus défectueuse de ce code général (4).

En 1805 (11 décembre) parut une nouvelle ordonnance sur la procédure criminelle (5);

(!) Yoy.llico IU.LSf-N^tM,Gc*f/jir/iff des Brandeuburgisch-Preussisrhen Slrafreehles. Bonn. 1855, in-8<’. Cf Ile histoire détaillée du droit criminel prussien forme le \,T volume de l'excellent Traite de droit penal, de l'auteur. — (îot idoiner. Die Malerialien sum Strafgesetzburhe fûr die Preussisrhen Staatr n; Berlin, 1851, 2 volumes in-8*t introduction. — J.-D.-H. Tim, Lthrbueh des Preussisrhen Slrafrechls. (Berlin, 1855), S II.

(S) C’est-à-dire i'ordonnnnee criminelle de t'.harles-Quini, de 1532 (Caroline), complétée par le droit romain, le droit canon, 1rs usages, les coutumes, et les lois particulières de choque Étal.

(3) Allgemeines Landrecht fur die Preussisrhen Staalen. Berlin, 1794, in-8*. 5 volumes. Traduit en français, «oui le litre de : Code grnn al pour les Étals prussiens, traduit par les membres du bureau de législation étrangère, cl publié par ordre du ministre de la justiee. Pari-, irop de la rép. ans ix et x. 5 vol. in-8B.

Les traducteurs sont MM. Lf-miekrf. d'Ahct, Bhosseuho e< Weiss. Us avaient proposé au premier consul, «le faire traduire, aux frais de la république, les codes riciï*. criminels, commerciaux, etc., de chacune dts nations de i'Europe. Le premier consul approuva leur projet et autorisa le ministre de la juslice Aninu . organiser le bureau des législations cfr«»tÿèrej». (Yov. Moniteur, du 11 messidor on ix). Le bureau «les législations étrangères fut ili—ous en 1804. Il n’a pas fait, je crois, autre chose que la traduction de VAtlgemeines Lundi et ht.

(4) Vov. A. -J. .Himnm, Preussisrhes 'Strafreehl , in einer Xusammrnslrllung des XXlen iitels, 1er Theils des Allgemeines Landrechls, mit de n ergânzenden, abândernden unit erlauternden Yerordnungen Berlin 1838, in-8°, et plusieurs suppléments publiés depuis 1858. Les ordonnances qui modifient ou interprètent les textes de l'.lllt/nitrinn Landrecht, sont imprimées sous les articles auxquels elles se rapportent.

(5) La Prusse ne possède pu- encore aujourd’hui on code complet de procédure criminelle. Dans les anciennes provinces la

ftrocédurc publiiiue et orale, avec le jury pour les matières criminelles, a été introduite par l'ordonnance du 3 janvier 1849 et a loi du 3 mai 1852 ; mais ces deux lois ont laissé subsister plusieurs dispositions de l'onlonnance de 1805. Yoy. l’xct Ll«o, Der Preussisrhe Slrafprozess, enlhaltend die Verordnung vom 3 januar 1849, das Geselz rom 3 mai 1852 und die Criminal-Orduung fûr die Preussischen Staulen, clr. Berlin, 1859. in-H". Les textes v sont accompagnés «le» circulaires ministérielles cl «les décisions du frïiunaf suprême de Berlin.

dans la patente de publication de cette ordonnance, le roi annonçait à ses, sujets, que le litre consacre au droit pénal, dans i'Altgemeinrs Landrtrhl, était soumis, en ce moment, à un travail de révision pour former dorénavant, avec l'ordonnance sur la procédure, un rode particulier de droit criminel.

Cette promesse ne put être réalisée à celte époque, à cause des événements politiques qui accablèrent la Prusse, cl elle ne l'est pas encore complètement aujourd'hui.

Dans un avis du 11 octobre 1826, le ministre de la justice, comte de Daneelmanx, rappelant l’ancien projet de révision, avait déclaré que la législation pénale de I ' Allgemeines Landreclit ne répondait plus aux besoins de l'époque, qu elle était vicieuse dans ses principes comme dans sa forme, qu’une simple révision serait insuffisante et qu'il fallait procéder à l'élaboration d'un code entièrement nottrenii (eines ro//ijf net icn crim inal- liesetzbuch es).

I.e roi, sans rejeter absolument les idées de son ministre, engagea les commissaires il ne pris chercher à atteindre par des voies détournées un but qui pouvait être atteint plus directement et plus facilement.

Depuis lors, le projet de faire un code criminel distinct des lois civiles n'a plus été abandonné; mais plus de vingt-cinq ans devaient s'écouler avant sou exécution

Dix projets de code pénal furent successivement élaborés et discutés. L’histoire de ces longs cl laborieux travaux préparatoires n'a pas été écrite jusqu'à présent d une manière complète. Elle serait intéressante et instructive, car on y voit en présence, des systèmes et des principes opposes. D'un côté, le droit criminel allemand qui, grâce à l’imperfection et aux lacunes de la législation, s'était développé insensiblement dans la pratique éclairée par les remarquables travaux des criminalistes; de l'autre côté, le droit criminel français qui était en vigueur dans les provinces rhénanes prussienne, hessoise et bavaroise, où il avait jeté des racines puissantes qu'il était difficile d'extirper.

Pendant plusieurs années les partisans respectifs de ces deux législations restent en présence sans parvenir à s’entendre. Mais la révolution politique de 1848 vient donner aux travaux de révision, une direction nouvelle, à laquelle on n’urait pas osé penser jusque-là (1). La procédure criminelle orale H le jury sont introduits en Allemagne. Ces institutions nouvelles exigent des modifications dans les lois pénales, et alors intervient une espèce de transaction dans laquelle une large part est faite au droit français.

Projets de 182 7 et 1830.

Le premier projet dans l'ordre des dates est celui de 1827. Il fut rédigé par une section de la commission générale, nommée en 1826 pour procéder à une révision de toutes les parties de la législation prussienne.

Après avoir été discuté, dans l'assemblée générale de la commission, le projet fut transmis au conseil des ministres ( Staats Ministerium ) qui le retourna, avec ses observations, à la commission. Là, le travail fut soumis à une nouvelle révision, qui produisit le projet de 1830 (2).

Comparé à V AUgemeines Landrecht, ce projet était un progrès. Le système pénal y était mieux coordonné et plus humain. Cependant, on avait maintenu la confiscation générale et cette disposition contraire au principe de l'égalité devant la loi, qui ordonnait de convertir en détention ou en arrêts dans une forteresse, toute peine emportant privation de la liberté, quand le coupable appartient à la noblesse.

D'un autre côté, la recommandation du roi de n'innover qu'avec circonspection, avait été prise trop à la lettre. On avait maintenu notamment le système qui restreint dans les limites les plus étroites le- pouvoir des juges. Le projet énumérait une longue série de circonstances particulières auxquelles le juge devait avoir égard, dans la détermination de la peine ; et dans la partie spéciale, il faisait pour plusieurs délits des distinctions nombreuses qui étaient de nature à ouvrir un vaste champ aux controverses.

Au point de vue de la forme, le projet présentait des qualités réelles; cependant on y rencontrait encore plusieurs dispositions de pure doctrine qui ne doivent pas figurer dans un code (3).

Projets de 1835 et de 1850.

Plusieurs motifs, et principalement la mort du comte de Damelmaxx, empêchèrent la discussion définitive du projet de 1830. Le nouveau ministre de la justice, M. Vos Kamptz, arrivait au

(I) Trm, l,ehrb., Me., pi»g. W.

•2) Entwurf de* Slrafgetelzbuchei fur dit Pretusùchen Stuaten. Ersler Thrtl : Du Criminal-Sirafgettlze tnlkallend. Berlin, 1830, in-4*. La seconde partir, qui devait comprendre 1e« loi * pénale» de polûr. ne fui terminée quVn 1833.

(3) II. H.aiscancft, I. r*l„ pag. M3.

CODE PÉNAL PRUSSIEN DU U AVRIL mi.

pouvoir avec des idée» «jui différaient complètement de celles de son prédécesseur. Il chargea le conseiller Uodf de revoir le projet, qui reçut une nouvelle forme en 1835 (1). L'année suivaule ce projet fut soumis aux délibérations du conseil d'Etat, à la suite desquelles il subit une nouvelle rédaction qui fut imprimée en I83G, sous le titre de 2' projet révisé île code pénal (2).

l!n mol suflira pour caractériser ces nouveaux projets. Le ministre Vos Kamctz les avait fait élaborer uniquement pour donner satisfaction à scs tendances rétrogrades (3); aussi y reuconlre-t-on des dispositions sur les délits politiques ( haute trahison et trahison envers le pays), qui ne le cèdent, sous aucun rapport, à celles du code impérial de 1810. Tel était le vague de ces dispositions, dit M IIclschveu (4), qu'un gouvernement enclin aux poursuites politiques, serait parvenu sans difficulté à faire considérer comme actes de haute trahison, les faits les plus indifférents. El sous prétexte de protéger la Confédération germanique, ces dispositions étaient rendues applicables non-seulement aux Prussiens, mais aussi aux étrangers établis dans un des Etais de la Confédération. Les uns et les autres pouvaient être poursuivis en Prusse (5).

Projets de 1843, 1843, 1846 et 1847.

Avec le projet de 1845, les travaux de révision entrent dans une nouvelle phase. Jusqu'ici le public est resté à peu près étranger à ces travaux, faute de les connaître (6). Désormais, les projets vont être publiés, et par là, un appel indirect sera fait aux criminalistes qui ne manqueront pas d'y répondre. Désormais aussi les travaux de révision ne seront plus renfermés dans les conseils du gouvernement; les états provinciaux d'abord, et, plus tard, les chambres législatives vont être appelés à y prendre part.

Dans le but d'accélérer la marche des travaux de révision, un ordre de cabinet rendu, eu 1858, sur la proposition des deux ministres de la justice, MM. Vos Kavjptz et Mihler (7), avait institué une commission dite immédiate (composée des ministres de la justice cl de l'intérieur, et de membres du conseil d'Etat), qui fut chargée de revoir le projet de I85G. L'assemblée générale du conseil d’Etat ne devait plus se prononcer que sur les principes fondamentaux du nouveau projet, que lui désignerait la commission. Les délibérations du conseil d État donnèrent naissance au projet de 1843 (8).

On ne rencontrait plus, dans ce projet, les sévères dispositions sur les délits politiques, qu'avait fait prévaloir naguère M. Vas Kaiu>tz (9); ou n'y voyait plus figurer ni la confiscation générale, ni l'exposition publique; mais les châtiments corporels étaient conservés, ainsi que les deux modes d'exécution des peines privatives de liberté (10). Une nouvelle peine, empruntée au code français, la surveillance de la police, y figurait pour la première fois.

Sous d'autres rapports, le projet présentait des améliorations réelles, mais il conservait encore des traces trop nombreuses des projets précédents, pour pouvoir entraîner les suffrages des nouveaux juges auxquels il allait être soumis.

L'opinion publique, d'abord, lui fut entièrement défavorable. Plus de soixante et dix écrits, publiés presque en même temps, témoignèrent de l'intérêt que la ualion attachait à cette réforme.

Trois sortes d'adversaires se produisirent dans ces écrits :

Les plus modérés, tout eu reconnaissant les qualités du projet, le trouvaient trop timide dans ses réformes, ils le déclaraient inadmissible si on n'y apportait des changements notables et nombreux (1 1).

D'autres le condamnaient pour des motifs tout différents ; c'était l'esprit général du projet

(Il Revidirter Enlwurf det' Slrafaetelzbuehet fur die Kônig. Preuttitchen Slaalen. Erster Theil : Criminal Geietzbuch. Berlin, 1833, in-4*. Zw citer ïlteil ; Polisei-Strofgrtelse. berl'tn, 1833, m-4*. L'une el l’autre partie étaient accompagnée» d'exposés de motifs.

(3) Revidirter Enlwurf dte Slrofgetetzbucket fùr die Kôntg. Preuttitcken Slaalen. Berlin, 1836, in -8*.

Ce projet n 'était accompagné «I aucun exposé «le motifs. Mais M Vos ktxrfz avait fait imprimer en même temps, comme commentaire comparatif, un recueil «le plusieurs code* criminels étrangers, dont les dispositions étaient reproduites dans l'ordre du projet de 1836; ce recueil est intitulé : Zmammentlellung der Slrafgetelze auswàrltger Slaalen naeh der Urdnung des revidirten Enlwttrft det Strafgetelzbucks für die Kônig. Preuttitchen Slaalen. Berlin, 1838-41, 5 vol. in-8».

(3) II. IIalnch.vcr, i. cil., pag. 368.

(4j Lac. cil.

(5j 11. IIjuchüm, /. cil., p. 369.

(6) Les projets n'avaient clé imprimé» que pour l'usage de» membres des commission».

(7) Il y avait en Prusse, à cette époque, deux ministres de la justice, dont l'un était plus spécialement charge des travaux législatif» el s'appelait : Minitire de la révition de ta légitlation. En 1848, ce ministère spécial a été supprimé.

(8) Enlwurf det Strafgezetzbuches für die Preuttitcken Slaalen naeh der Besehluttcn det Kônig. Staaltralkt. Berlin, 1843, io-4*.

f9) Il avait quitté le ministère «le la justice où il avait été remplacé par M. ai Savicju.

(IÜ) L'art. 17 «lu projet autorisait le juge à substituer la peine «le la forlerette, b celle de la naîtra de force ; et les arréit dans une forteresse (Fetlungthafi), a l'empri»onaemenl, dan» les cas où cela serait jugé convenable eu égard aux relaliont pcrtonnellet ok tocialet du condamné.

( 1 1 J Abe.cc, Krilitrhe Betrachlunoen ûber den Enlwurf det Slrafgetelzbuehei, etc... Meusludl, 1844. — Teaac, Critik det Enlwttrft detSgb. Berlin, 1843. — MinrinimR, Die Strafgeietzgebung in ihrer Fortbildung, part. Il, pag. 114 sq.

qu'ils désapprouvaient. Il avait, disaient-ils, des tendances trop libérales; il s'écartait trop de l' Allgemeines Landrechl (1).

Enfin, une troisième catégorie d'adversaires le repoussait parce qu'il s'écartait trop de la législation française. Ceux-ci appartenaient généralement à la province du llhin (3).

Contrairement à l’avis qu'avait fait prévaloir autrefois M. Vas Kaxptz (5), un ordre de cabinet du 9 janvier 1845, décida que le projet serait soumis à l'avis des états provinciaux qui devaient se réunir cette année. A cet clfet , le gouvernement avait joint au texte du projet, une série de 64 questions accompagnées d'un mémoire justificatif des dispositions auxquelles se référaient ces questions.

Je ne m'arrêterai pas aux discussions qui eurent lieu dans les diverses provinces (4). Elles furent généralement superficielles et d'ailleurs, elles sont déjà trop anciennes pour offrir encore de l’intérêt, aujourd'hui que la plupart des questions débattues dans ces conseils sont définitivement résolues. Je me bornerai à dire que le projet fut accueilli partant avec défaveur (5).

Dans la province du Kltin, les discussions présentèrent un caractère particulier. Les états de cette province, liés par affection aux institutions judiciaires françaises, avaient à examiner si le projet était compatible avec ces institutions. Le gouvernement semblait avoir prévu cette difficulté, car il avait autorisé son commissaire à déclarer officiellement , que le gouvernement n’avait l'intention, ni d’abroger l'institution du jury dans la province rhénane, ni de préparer les voies à celte abrogation.

Le projet et les pièces qui raccoinpagnaicul furent renvoyés à une commission spéciale désignée par ces états, à laquelle furent adjoints deux jurisconsultes de la province, qui ne faisaient pas partie des états.

Le rapport de cette commission fut, en tous points, défavorable. Il déclarait que les auteurs du projet avaient, en quelque sorte, fait abstraction de la législation en vigueur dans la province, et que leur travail était incompatible avec les institutions judiciaires existantes.

Les observations de la commission avaient été formulées en treille questions qui furent soumises à l'avis des émis; et, à la demande du rapporteur, l'assemblée déclara qu'en se prononçant sur les trente questions posées par sa commission, elle entendait répondre aux soixante-quatre questions posées par le gouvernement ; c’est-à-dire, en d'autres termes, qu'elle se bornerait à délibérer sur les points qui lui avaient été signalés par sa commission.

Les discussions ne furent pus lougues, ou plutôt, il n’y eut pas de discussion, car aucun orateur lie prit la parole en faveur du projet ; tous manifestèrent la crainte de voir modifier, dans un sens défavorable, la législation en vigueur dans la province, lin député des villes termina son discours par ces paroles qui donnent uue idée des préoccupations de l'assemblée : « La législation rhénane est une conquête faite, il est vrai, à une époque désastreuse; mais elle s'est maintenue pleiuede vie, semblable à un arbre vigoureux, et a fuit prospérer, à son ombre, la liberté civile (6). Sous sou abri, deux générations se sout élevées, et celle qui vit aujourd'hui l'entoure, pleine de reconnaissance, pour la protéger. Si la cognée doit s'en approcher, si une branche doit en être abattue, chaque coup frappera le pays au ctrur. Lue responsabilité immense pèse sur nous, représentants de lu province. Les états qui nous ont précédés ont lutté avec succès pour le maintien de nos institutions, pour le joyau le plus cher aux habitants du pays rhénan; puissionsnous ne pas méconnaître notre mission. Le roi n'a pas l'intention de mettre en péril l'existence de ce précieux joyau, et si, fidèles à nos devoirs, nous exprimons notre opinion hautement, nous pouvons compter sur l'approbation du souveraiu comme sur celle de nos commettants. >

Les trente questions posées par la commission furent approuvées l'une après l'autre et sans opposition. Enfin on mit aux voix celle dernière question : « Suppliera-t-on le roi de ue pas ordonner la publication du projet décodé pénal, de faire rédiger, au contraire, un nouveau projet qui aura pour base, la législation de la province du Rhin et les observations présentées au nom des états, qui sera ensuite transmis à l'avis des tribunaux, publié par la voie de la presse, et enfin, soumis aux étals, dans leur prochaine session?»

L'affirmative fut volée à I unanimité.

La question du système de prooédure criminelle, qui avait préoccupé les états du Rhin , fut

(I) PuiBfiii. Bturlheilung des Enlwuvfs des Strafgestlsbuchs, efc. Berlin, 18U.

(z) l)i pli» . Der /’r m**. tnltv. eints tirutn Sgb. und sein Yerhalten ;um Hheinlande, Bonn, I8U. — Zur Critik des Brésil». Strufgrsriz-Entwurfs. von eintm Hhnnischen Beamten. Aucbcn, I8i3.

(3j II. IIiCLscii Atn, I. eil , pujî. 272.

(4) SI. ItoatüKT, professeur & l'université il© Liège, a fait une analyse de ces discussion», dans la Ht me nationale de Belgique, t. IX, p. 2Ô.'> sq. — Voy. aussi, II. ILfxstn.Min, l. cil., p. 273 .sq.

(5) II. IliCucuNLa, I. ci/ , p. 273.

(6) L'orateur, en s'exprimant ainsi, entendait parler, sons doute, du code civil cl des institutions judiciaires de la France. Car il e»t difficile d'admettre que la liberté civile ail pu prospérer à l’ombre du code pénal de 1810.

soulevée aussi dans les autres provinces, et elle exerça une inllueiice considérable sur les délibérations. Dans chaque province , les étals avaient reçu un grand nombre de pétitions résumant les réformes politiques que demandait la nation, à celte époque. Parmi ces réformes figurait une nouvelle procédure criminelle basée sur la publicité H l’oralité, avec l'institution du jury. Le gouvernement avait lui-même compris que le moment était venu de modifier l'ordonnance surannée de 180o; mais, à tort ou à raison, il passait pour être l'adversaire de I institution du jury, et cette opinion semblait trouver sa justification dans le projet de code pénal dont les dispositions étaient, disait-on, incompatibles avec celte institution. En présence de cette manifestation imposante de l'opinion publique, les étals provinciaux avaient été en quelque sorte unanimes, pour déclarer que la discussion du code pénal 11e pouvait être séparée de l'examen du système de procédure criminelle destinée à lui donner la vie, et que le gouvernement serait invité à faire connaître ses vues sur cette dernière partie de la législation ( I ).

Dans ses messages en réponse aux étals provinciaux ( Lnndtags-Abscliiede ), le roi disait aux étals du Rhin : « .Nous avons remarqué avec regret, dans les discussions, un esprit de prévention qui a empêché l'examen impartial du projet. Néanmoins, puisque les états se sont approprié l’avis de leur commission et nous l'ont présenté, nous y aurons égard, comme aux observations des autres états. Quant à la demande d’un nouceatt rade pénal gui prenne pour base la législation française, nous la repoussons arec d'autant plus d’énergie, gue nous nous sommes proposé de fortifier, sous tous les rapjmrts, l’élément et l'esprit allemands. ■

lin ordre de cabinet du ‘2b novembre 1843 renvoya les avis des étals prov inciaux et les autres documents imprimés, au ministre de la justice, M. ne Savigsy, et le chargea d'apporter au projet de 1845, les modifications qui seraient jugées necessaires. De lit, le projet rerisé de 1845 (‘2) rédigé par le conseiller de justice, Bischoff.

Ce projet présentait des améliorations notables. Les châtiments corporels n'y figuraient plus et la disposition relative au double mode d'exécution des peines privatives de liberté, qui avait soulevé des réclamations à peu près unanimes, était modifiée eu ce sens que désormais la conversion des peines ordinaires de la maison de force et de l’emprisonnement ne dépendrait plus exclusivement de la qualité des personnes, mais aussi de la nature du fait. Ce nctait qu'une demisatisfaction accordée à l’opinion publique.

Le projet donnait aussi plus d'extension au pouvoir des juges. Il se distinguait surtout avantageusement des projets précédents, par sa forme moins doctrinale. Sous ce rapport il se rapprochait du code français.

Suivant le mode de procéder arrêté antérieurement, le nouveau projet devait cire soumis d'abord à l'appréciation de la commission du conseil d’Etat et ensuite il l’assemblée générale de ce conseil.

Après les délibérations des états provinciaux, et en présence des opinions divergentes qui s'étaient produites dans les deux parties du royaume, régies par des lois différentes, on avait émis des doutes sur la possibilité de faire un code unique pour toute la monarchie, et, dans la commission du conseil d’Etat s'était produite l'idée de reviser spécialement les deux principal lois criminelles en vigueur dans le pays. Mais M. de Savigxï avait combattu avec énergie celte idée, eu insistant sur lu nécessité et la possibilité de faire un code unique pour toutes les provinces. La commission sc rallia à celle manière de voir, et elle adopta le projet du conseiller Bischoff, après y avoir fait quelques changements qui portaient généralement sur la forme. Cette nouvelle rédaction devint le projet de 1840 (3j.

En cet état de choses, intervint un ordre de cabinet qui prescrivait à la commission de soumettre à une nouvelle discussion certaines parties du projet (4). D'un autre côté, le conseiller intime Ruppexthal avait remis à M. de Savigxv un mémoire étendu, dans lequel il émettait scs doutes sur la possibilité de concilier te projet avec les institutions de la province du Khin. De cette manière la commission fut amenée à examiner de nouveau les dispositions du projet, particulièrement dans leurs rapports avec les lois rhénanes, et, pour faciliter cet examen, quatre jurisconsultes de la province du Hhin lui furent adjoints.

Ce nouveau travail donna naissance au projet de 1847, qui était accompagné d’un projet de loi sur la compétence et la procédure dans le ressort de la cour d'appel de Cologne (JS).

(1) II. Hæischsei», I. cil., p. 274. . ......

(2j Reridiner Bnlwurf des Strafgetelzbuchet fur die Prenait, btaatcn , vorgelcgt ton dem Mmitltrium der Gttelzrn ision. Berlin. 1843. in-4°. ...

(3) Enlwurfdet Slrafgttelzbuehet fur dit Preuu .-Slaaten ; von der Kônig. Immédiat- Kommistion dem Plénum des Ülaattrul/is vorgeUgl. Decembcr, 1846, in-4«.

(4) knire nuire*. In qur*.iioudc savoir s'il y nvail lieu de rétablir la peine de la confiscation tics biens, pour la désertion. Tr.aMi:, Lthrb -, etc., pnjr. 58.

(5) Entwurf tltt Slrtifgctelzbuchet fur die Preust. Slaaten, nebsl dem Entwurf des Geselzes über die Einfnhrung des Strafgetelzbucfiet und dem Eultpurfdet Gtselzct iibtr dit Kompelen z unrf dat Verfahren in dem Bezirke det Appellniionsgerichtthofci zu Kotn. Berlin, 1847, io-4*1.

Voici comment s'exprime M. Hælschsek sur ce projet : * On y remarque plusieurs changements nui ne peuvent être envisagés comme des améliorations, et qui détruisent l'unité du projet de 1845. Pour satisfaire aux demandes des étals du Rhin, les rédacteurs du projet de 1845 avaient fait de nombreux emprunts à la législation française, mais ils l'avaient fait de manière à conserver à leur œuvre sa physionomie particulière, son caractère allemand. Dans le projet de 1847 il n’en est plus ainsi. Les rédacteurs, à la vérité, n'ont pas satisfait à toutes les exigences des jurisconsultes rhénans, mais ils se sont approprié, dans la partie spéciale de leur projet, un nombre bien plus considérable de dispositions du code français.

• On peut signaler, d'ailleurs, dans le nouveau projet, quelques articles auxquels on ne peut s'empêcher d'appliquer la qualification de rétrogrades; ainsi, la peine de mort peut être aggravée par l'exposition de la tète et par la section du poing du condamné, après l'exécution ; les châtiments corporels, abrogés comme peine principale, sont admis, dans certains cas, comme aggravation de lu peine de la maison de force; lu confiscation des biens figure comme peine accessoire des crimes de haute trahison, de trahison envers le pays, et pour la désertion, etc.... (I). »

Il ne restait plus qu'à soumettre le nouveau projet à l 'assemblée générale du conseil d'Etat. Mais, par une disposition récente, le roi, culraiué par le courant des idées politiques de l'époque, venait d'établir une Diète générale ( cereinigte Landtag), composée de tous les membres des états provinciaux du royaume. La première assemblée de celle Diète avait été convoquée à Berlin, au mois d'avril 1847, et une ordonnance du 34 juin lui avait fait connaître que le gouvernement soumettrait le projet du code pénal à l'avis d'une commission ( rereinigten stândischen Ausschuss) qu'elle aurait à choisir dans son sein.

Celte commission se réunit en eiïel, à Berlin, au mois de décembre 1847, et elle reçut communication du projet, de l'exposé des motifs et d'une série de dix-neuf questions fondamentales qui s'y rattachaient. Scs séances se prolongèrent jusqu'au commencement du mois de mars 1848; elles furent remplies par des discussions remarquables qui amenèrent quelques modifications importantes au projet. D'accord, celle fois, avec le gouvernement, on y admit enfin la division des infractions eu crimes, délits et contraventions; concession importante faite aux représentants du Rhin. La commission concluait eu demandant : • que le code pénal ne fût pas mis à exécution, avant que les états eussent été appelés à se prononcer sur le projet de code de procédure criminelle. »

Vinrent ensuite les événements de 1848, à la suite desquels la Prusse reçut de nouvelles inslililtious politiques dont l'esprit devait se refléter sur la législation criminelle.

Dans le courant de 1850, le ministre de la justice reprit le travail de révision du code pénal, et quelques mois plus tard, parut le projet de 1851 (2).

Il fut présenté immédiatement à la deuxième chambre des étals, qui nomma une commission pour en faire l'examen. La commission proposa quelques modifications auxquelles le gouvernement se rallia ; puis, après une courte discussion, dans laquelle on ne toucha que quelques points généraux, la chambre adopta successivement le projet, en première et en seconde lecture, dans les séances des 27 mars et 5 avril 1851.

A la première chambre, on procéda avec la même rapidité. La commissiou chargée d’examiner le projet, eu proposa l’adoption eu bloc et sans amendement. C'est ce que fil, en effet, la chambre, dans sa séance du 12 avril 1851.

Deux jours plus lard, le projet fut sanctionné par le roi, et bientôt après il fut publié, pour être exécutoire à partir du I" juillet 1851.

Aperçu analytique du code.

1. Le code pénal prussien est divisé (indépendamment de quelques dispositions préliminaires), en trois parties.

La première partie comprend ce qu’on appelle la partie générale du droit pénal, c'est-àdire les principes généraux sur les peines et les règles applicables aux crimes et aux délits eu général.

La deuxième partie traite des crimes et des délits en particulier.

La troisième partie, enfin, est exclusivement consacrée aux contraventions. Comme le livre IV

(I) Lot. rit., pag. 280.

(5) Entwurfe de» ÿlrafgettlibucht fur dit Prtuuit. Slaattn, u nd dt» Ucttlzet übtr dit Emfûhrung dtsttlben. Berlin, 1851, in -8»

INTRODUCTION

du code français, celte partie contient, à la fois, les règles générales et les règles particulières applicables aux contraventions (1).

II. Les dépositions préliminaires du code sont au nombre de six. La plus importante est la première, qui consacre la division des actions punissables en crimes, délits et contraventions, division empruntée à la législation française, et qui, en Prusse comme en France, a pour but d'indiquer ta compétence d'après la gravité de la peine à laquelle l'infraction peut douuer lieu (2).

La qualification de l'infraction ne dépend pas toujours de la nature de la peine; elle dépend quelquefois de sa durée. Nous allons voir, en effet, que la loi prussienne admet une peine principale, privative de liberté, qui est commune aux crimes et aux délits; c’est la durée de la peine qui qualifie, dans ce cas, l'infraction.

III. La première partie du rode comprend cinq titres, dans lesquels il est traité successivement du système pénal, de la tentative, de la participation a un crime ou à un délit, des causes qui excluent ou diminuent les peines, et, enfin, du concours des infractions et de la récidive.

Le système pénal est remarquable par sa simplicité. Les peines sont : principales ou accessoires. Les peines principales sont : la mort, les peines privatives de liberté, et l'amende.

IV Peines principales. — La peine de mort. Elle n'est jamais que la simple privation de la vie; mais, ce qui est assez étrange, le législateur n'y attache la perte de l'honneur civique que par exception. Dans trois cas déterminés (§§ 61, 67, 175), le juge doit prououecr cette peine accessoire; dans les autres cas, il peut la prononcer ou ne pas la prononcer, selon les circonstances. Il y a dés lors deux peines capitales, distinctes; l’une est infamante, l'autre ne l’est pas. De là ce résultat bizarre que tel coupable condamné à mort, à raison d’une circonstance aggravante qui a accompagné le crime, peut ne pas perdre l'honneur civique; tandis que si cette circonstance fait défaut, c'est-à-dire si le crime a moins de gravité, il encourt la pciue de la maison du force, qui entraîne de droit la perte de l'honneur civique.

Ou rencontre dans le code dix-sepl paragraphes qui portent la peine de mort Mais en analysant ces dispositions, on reconnaît que l'homicide volontaire, commis avec réflexion, sous les nombreuses formes qu'il peut revêtir, y occupe la plus grande place, c'est-à-dire dix paragraphes (3). Les autres crimes punis de mort, sont : la haute trahison (§ 61); la trahison envers le pays (§§ 67, 68 et 69); le crime de lèse-majesté (§ 74) (4), et le meurtre, quand il est commis sur un asceudaut, ou pour faciliter l'exécution d'uu autre crime ou d’un autre délit (§§178 et 179).

Les peines privatives de liberté sont au nombre de trois : la maison de force, la détention et l'emprisonnement.

La maison de force est la peine ordinaire des faits qualifiés crimes Elle correspond aux travaux forcés du code français. Elle est prononcée à vie, ou à temps; dans le dernier cas, sa durée est de deux ans au moins, et de vingt ans au plus. Perpétuelle ou temporaire, elle emporte, de droit,* à perpétuité, la dégradation civique, ou, comme s'exprime le texte, la perte de l’honneur civique (5).

L’emprisonnement est lu peine ordinaire des délits; il est prononcé pour un jour au moins, et cinq ans au plus, sauf les cas exceptionnels, où la loi permet de dépasser ce maximum. Celle peine u'enlraiue, en principe, aucune incapacité; quelquefois, elle est accompagnée de l'interdiction à temps des droits civiques.

Le code ne délermiue pas le régime auquel doivent être soumis les condamnés à la maison de force et les condamnés correctionnels. Il sebnrue à dire que ces deux catégories de condamnés subiront leur peiuc dans des établissements distincts et qu'ils y seront astreints au travail, line loi rendue depuis la publication du code (1 1 avril 1854) porte que les condamnés à l'emprisonnement pourront être employés à des travaux, en dehors de la prison.

Entre la maison de force et l'emprisonnement, vient se placer une peine commune aux crimes et aux délits : la détention, dont le maximum est, pour les délits : de cinq ans, et pour les crimes : de vingt ans. Elle consiste dans la simple privation de la liberté; les condamnés sont renfermés dans une forteresse, et là, le gouvernement n'a d'autre droit sur eux, que la surveillance qu'il exerce sur leurs occupations et sur leur manière de vivre (voy. § 13). La détention est la peine

(I) Le code prussien s'écarte ici de Tunage mu généralement udrnis en Allemagne où le* contravention* de police font l’objet d'un code parlicutirr.

(S) Voy., ci-après, la loi sur la mise en vigueur du code pénal, art. mil et sq.

(3) Voy. les $J 175, 180, 183, 485, 487, 489, 490, 304, 303 cl 504-

(4) Ce $ porte la peine «le mûri ou la mai-oti de force.

(5) Ainsi, voilà une peine principale qui peut ne pa» dépasser la durée île deux uns, et dont TelTel acrettoire se prolonge pendant la vie tout eulière du condamné. Je sais bien que cela se rencontre dan* tous les codes qui attachent de» incapacité» aux peines criminelles , mais, en général, la durée de la peine prineipale est plus longue.

tout PÉNAL PHlj.SSIfc.V

des crimes politiques commis avec des circonstance s atténuantes, des délits politiques cl du duel. La loi n’v attache aucune incapacité, aucune idée d'infamie; c’csl la custodia bonesta (I).

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