‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 499 sur 657 · La confiscation spéciale · texte numérisé non relu

La confiscation spéciale

5. La publication des jugements de condamnation, rendus en matière criminelle proprement dite.

— Indépendamment de ces peines accessoires, qui ont un caractère de généralité, le code admet eucore les suivantes, qui ne présentent pas ce caractère :

l/incapaeité temporaire (un an à cinq ans) de remplir des fonctions publiques. Heine exclusivement applicable aux fonctionnaires publies (J 23).

L'incapacité, à perpétuité ou à temps, d exercer un art ou une industrie déterminés, ou d'occuper un emploi déterminé. Heine applicable à ceux qui enfreignent ou négligent les devoirs particuliers que leur impose leur état ; par exemple les employés des chemins de fer. (Voy. §5 184, 203 et 299.)

En matière de crimes de haute trahison ou de trahison envers le pays, la déchéance du droit de disposer de ses biens par actes entre-vifs ou à cause de mort (2).

Euiin, pour les mendiants, les vagabonds et les lilles publiques, l’incarcération dans une maison de travail. (Voy. §§ 120 et 140.)

. VI. l)aus lu matière de la tentative, le code a adopté le principe du droit français, de l’ assimilation de la tentative au crime consommé. C'est un abandon de la doctrine du droit criminel commun, que tous les autres codes d'Allemagne ont conservée, comme une tradition ualionale. Aussi celle disposition a-t-elle été amèrement reprochée au législateur prussien. Ces reproches sont d’autant plus fondés, que le système qui a définitivement prévalu dans la loi, est inconséquent. Eu effet, la tentative de crime ou de délit (quand cette dernière est punissable) est punie de la même peine que le crime ou le délit consommés ; c'est lu règle; mais quand il s'agit de crimes passibles de la peine de mort, ou de la maison de force à vie, la peine de la tentative est abaissée d'un degré. Le législateur semble reculer devant les conséquences extrêmes du principe qu'il pose; absolument comme le législateur français reculait, dans l'art. t>5 du code de 18IU. devant les conséquences du principe, bieu autrement rigoureux, qu’il avait posé en matière de recélé, dans l'art. (12 du code.

VII. Daus le litre III, qui truite de la participation à un crime ou à un délit, le législateur prussien reproduit littéralement, sauf une addition peu heureuse (3), les dispositions du code frauçais qui déterminent les actes de participation punissables 34); mais il rejette, comme de raison, la disposition de ce. code sur la peine applicable aux participants, li distingue la participation uo/i essentielle ( complicité , proprement dite) de celle qui était indispensable à l'exécutiou du crime. A celle-ci s'applique la même loi peiude qui est applicable à l'auteur, taudis que la

(I) l'ar exception, l'interdiction ù temps tic l'exercice de quelques droits civiques-hoooritiques est attucliec à la dtlenlton, «luit s deux cas (SS et G4j.

(âj Lu dehors de çr» ci»*, le code prussien n'udmet pas riuftrrfirlioM Irynle, comme conséquence d'une condamnation rriminrlle.

(3) Dan* le code frimeai», le» artes de complicité punissable» sont (imiluiivcuiciil déterminé» par le» texte». Ilii'rueat pu» ainsi dan» le code pru»»irn, uu moins pour lu procuration. Le J 54, après avoir dit que la provocation doit avoir été faite pur itou», promesse», menace», aliu» d'autorité, etc., ajoute ou fuir U'aulrea moyens . C'est-à-dire que le jury ou le irtbuual correctionnel sont juge» loHt'frain» co matière de provocaiiun, cl que leur décision échappe à la ccusurc de la cour de cassation. -

INTRODUCTION

participation non essentielle est toujours passible d'une peiue inférieure en genre, ou en durée.

VIII. I.e titre l\ est intitulé : Des rames qui exclurai nu diminuent les peines. Il y est question, d abord, des faits qui ne sonl pas punissables à raison de l'absence des conditions de l'imputabilité. i.a formule législative adoptée, est celle du code français : // »'i/ a ni crime ni délit, etc.

Ces causes sonl : les maladies mentales «pie le législateur caractérise par deux expressions générales : aliénation mentale et idiotisme;

La légitime défense;

Le jeune âge de l'agent. Les dispositions, sur ce point, sont tout a fait conformes à celles du code français; seulement, les peines à prononcer quand il y a déclaration aflirmative sur le discernement, sont moins élevées.

Viennent ensuite des dispositions sur la prescription de l'action publique. Il) a cinq délais différents :30ans,20aus, 10 ans, bans cl Sans. Les crimes passibles de 1a peine de mort se prescrivent par 50 ans; quant aux autres crimes el aux délits, le temps de la prescription est déterminé, non par le genre de la peine (ainsi que le fait le eode d'instruction criminelle), mais par sa durée. La prescription de l’action publique est réglée, comme on voit, par le code pénal. C est le système de tous les codes d'Allemagne. La science enseigne, en effet, que la prescription, en matière répressive comme eu matière civile, appartient an droit matériel et non au droit formel.

Quant à la prescription des peines, le code prussien, conforme en cela à quelques autres codes d’Allemagne, ne l ad net pas. I.ejj 19 porte : ■ Aucune prescription n’est admissible contre les (veines prononcées par un jugement ayant force de chose jugée. •

Les dernières dispositions du litre l\ se réfèrent aux délits qui ne peuvent être poursuivis que sur la réquisition des particuliers. Elles déterminent les personnes aptes à requérir les poursuites, le délai dans lequel la réquisition doit être faite, à peine de déchéance; et ses effets sur les poursuites.

IX. Il est à remarquer que le code prussien ne contient pas de disposition générale sur les circonstances atténuantes. Dans la partie spéciale, il prévoit, à l'occasion de certains crimes et de certains délits, l’existence de circonstances qui sonl de nature à diminuer la culpabilité ( mildernde l’mstande). Parfois, il spécifie les circonstances qui peuvent produire cet effet; mais ordinairement, il se sert de la formule générale ; S’il est cunstaté qu'il existe des circonstances atténuantes. Dans l'un et l'autre cas, il détermine la peine applicable, et celte peine, comparativement à la peine ordinaire, est toujours inférieure en genre ou en degré, et elle descend généralement au-dessous du minimum légal. Quant aux crimes ou aux délits, en assez grand nombre, à l'égard desquels le code ne prévoit (tas spécialement l’existence de circonstances atténuantes, le pouvoir du juge est nécessairement limité par le maximum et le minimum de la peine ordinaire.

On verra plus loiu(l)que, dans les affaires de la compétence du tribunal des jurés, il doitélre posé au jury des questions spéciales, soit sur les circonstances de fait spécialement exprimées dans la loi, qui motivent une aggravation ou une diminution de peine; soit sur l'existence des circonstances atténuantes en général, dont la loi fait dépendre l'application d'une moindre peine. Celle dernière disposition ne s'applique qu'aux textes du code pénal où il est parle de circonstances atténuantes, d'une manière générale, sans spécification. Ce n’est, dès lors, pats u ne attribution générale accordée au jury, de déclarer l'existence des circonstances atténuantes, comme eu France; en effet, dans les nombreux cas où le code pénal ne parle pas de ces circonstances, le jury ne peut valablement ajouter celte déclaration à son verdict.

Il résulte de là que les circonstances dont je viens de parler ont plus d'analogie avec les circonstances qu’on appelle excuses, endroit français, qu avec les circonstances atténuantes proprement dites.

X. Le dernier litre de la première partie, comprend deux matières : le concours de plusieurs crimes ou délits, et la récidice.

Le concours idéal ou formel (plusieurs lois pénales enfreintes par un seul et même acte) entraide l'application de la loi pénale qui porte la peiue la plus forte.

Quant au concours matériel (plusieurs infractions commises successivement par différents actes), le code admet eu principe le cumul des peines. Mais il apporte immédiatement à ce principe, des restrictions qui en tempèrent considérablement la rigueur.

La récidive est une circonstance aggravante légale, dans les cas, assez rares, où le code détermine spécialement lu peine qu'il y attache. Dans les autres cas, elle n'est qu'une circonstance

Voy., ci-ajtrè», lu Loi tur la mise ch vigueur du code pénal, arl. «iv, ibigue lu noie.

CODE PÉNAL l'KUSSIEN.

aggravante judiciaire qui autorise le juge (sans l’y obliger) à dépasser le maximum légal de la peine, jusqu'aux limites élaldies dans le §38.

Les conditions de la récidive sont : une condamnation antérieure, émanée d'un tribuual prussien et passée en force de chose jugée, à la suite de laquelle l'agent s'est rendu coupable du même crime ou délit.

L'aggravation de peine motivée par la récidive, ne peut plus cire prononcée, si dix années sc sont écoulées depuis le moment où le condamné a achevé de subir la peine du dernier crime, ou en a obtenu 1a remise.

XL Dans la deuxième partie du code, se déploie la longue série des incriminations légales. Les crimes et les délits y sont classés sous vingt-huit rubriques correspondantes à autant de Titres. La succession de ces rubriques n'est pas purement arbitraire, il y règne un certain ordre qu'on saisit sans peine.

En premier lieu, figurent les crimes et les délits qui présentent un caractère plus ou moins politique ; ce sont les infractions qui portent atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etal, à l'autorité des pouvoirs établis, ou aux droits publics des citoyens. Cette série comprend les litres I à VI.

Eu deuxième ligne, viennent les crimes et les délits contre la foi publique et contre la religion ; litres Vil à X.

La troisième série est formée des crimes et des délits contre l'ordre des familles et la moralité publique; titres XI et XII.

La quatrième série comprend (escrimes cl les délits contre les personnes ; titres XIII à XVII.

La cinquième série, les crimes et les délits contre les propriétés; titres XVIII à XXVII.

Enlin, les crimes et les délits commis par les fonctionnaires publics, dans l'exercice de leurs fonctions, constituent le XXVIIIe cl dernier litre de celle partie.

XII. La troisième partie du code est cousacrée exclusivement aux contraventions.

Le litre I" traite des contraventions en général. Il y est question des peines applicables à cette catégorie d'infractions ; de la tentative et de la récidive; du concours et de la prescription.

Dans les trois autres litres, les contraventions sont classées sous les rubriques suivantes :

Contraventions contre la sûreté de l'Etat, et l’ordre public;

Contraventions contre In santé, l'honneur et la liberté des personnes;

Contraventions contre les propriétés.

— Lu rode pénal ne doit être ni un recueil de principes scienliliques, ni un truité de droit pénal. Pour l’instruction des citoyens, il doit être clair et précis ; pour les magistrats, appelés a l'appliquer, il doit répondre aux besoins de la pratique. Ces deux qualités, le code prussien les possède, non pas complètement, mais à un plus haut degré que les autres codes d'Allemagne; du moins, c’est mon avis (I). El je me permets d'ajouter que s il les possède, c’est que ses rédacteurs ont eu la sagesse de ne pus répudier, par un esprit de patriotisme mal entendu, un bon modèle qu'ils avaient sous les yeux : le code français. Je n’ai pas besoin d'ajouter qu'en m’exprimant ainsi, je n'entends parler que de la forme du modèle, c'est-à-dire de son cadre et de son langage. Quant au fond, c'est différent.

M. Mittemmieb dit (2) que le code prussien joue aujourd'hui, en Allemagne, le rôle qu’y jouait autrefois le code bavarois de 1813, c'est-à-dire qu'il sert de modèle aux nouveaux codes qu'on élabore, particulièrement dans le nord de l'Allemagne. El, eu elTet, il a été introduit, sans changements importants, dans le duché d'Auhall-Bcrubourg, en 1832; dans les principautés de Waldcclt et de Pyrmont, eu 1833 ; et le code récent (I838)du duché d'Oldenbourg lui a emprunté la plus grande partie de ses dispositions.

(I) 0*1 iu«i l'avis d’un criminalise ftat/oû, H. G. Huai su, le commun leur du Criminalltzikon de M. Vos JiCEViS*; Erlangon, 1851, v“ Slrnftjcirtzbiirhrr.

l)mi> un miérv.*Miil arliclr sur le rode j ru vieil comparé au code d'Oldenbourg, iiuérc dan» le* Archive» tin droit criminel. firHittirn {Anhic fi ir /•rtitsciurliei Sirafretki) de GutiDiaata, lomc VII, pag. 14 »q.

INTRODUCTION

Commentateur» du rode.

Le code prussien a donné naissance ù plusieurs Comnieiiluires ou Traités, parmi lesquel* il en est de fort remarquables. Je me bornerai à citer ceux que je connais, pour les avoir lus ou consultés.

— Goltuvvmrii ; Die Materialien zum Strafgcsetzbuche für ilie Preussische Stanlcn, mis deii amllichen Quellen nach den Paragraphe!! des Gesetzbuclies zusammengestellt and in cinrin Kuminenlar er Imiter t. Berlin, I SS I - 1 8.12 ; 2 vol. in-8”.

— G. Beseler; Kommentar liber das Strafgeselzbuch für die Preuss . Slnalen and dus EiuführuHijsgesetz, nacli amllichen Qitellen. Leipzig, 1831; in-8".

— C.-H. Miller; Das Preussische Strafgeselzbuch. nebst dem Einfùhrungsgesetz, mil den Motiven des Hohen Jusliz- Ministerii und der beiden Kammeru, etc. Berlin, 1831 ; in-8".

Ce sont trois commentaires législatifs, dont les matériaux sont puisés dans les motifs et les discussions du code.

— C. Hahn ; Strafgeselzbuch für die Preuss. Staaten; mit ït'eglassung der aiifgchobrnrn and Einschallung der neiieren Bestimmnngen und allen auf das Sgb. bezüglichen Entscheidungen des Ober-Tribunals. 4' Auflage. Breslau, 1860; petit in-8”.

— F.-C. Ofpemioff; Das Strafgeselzbuch für die Preuss. Staaten und das Gesetz iiber die Ehtfùhrung desselben erlduterl ans den materialien, der Bechtslelire und den Entscheidungen des Ober-Tribunals. 4' Auflage. Berlin, 1861.

L'ouvrage de M. Il vu s donne, sous chaque paragraphe du code, un sommaire des arrêts de la cour suprême qui se rapportent à la disposition annotée. Ce sont des notes de jurisprudence, sans plus. M. Oppemioff donne aussi le sommaire des arrêts, mais avec plus de développements; et il a, en plus, d'excellentes notes doctrinales. L'auteur semble avoir suivi le plan des codes français annotés de MM. Gilbert cl F. Hélie, travail auquel celui de M. Oppeshofp peut être comparé sans désavantage. M. Oppeshoff occupe un des postes les plus élevés dans le ministère public près la cour suprême. Son commentaire est indispensable pour bien comprendre le code; il m'a été d'un grand secours.

- — J.-D.-H. T esse; Glossen zumStrafgesetzbuche für die P. S. Breslau, 1833, iu-8”.

Ce sont des notes purement doctrinales et des observations critiques.

— J.-D.-H. Tesse; Lehrbuch des Preussischen Straf redits. Berlin, 1833, in-8”.

— Hlgo Hælsciiseb, Das Preussische Slrafrecht Bonn, 1833-1838. Tomes I et II; iu-8”.

Ce sont deux Traités proprement dits, du droit criminel prussien. L'un et l'autre sont recommandables. Mais celui de .M. Hælsciisf.r est infiniment supérieur, comme ouvrage scientifique. C'est un des meilleurs truités de droit pénal que l'Allemagne ait produits. Malheureusement, il est loin d'être complet. Le premier volume coulienl une Histoire détaillée du droit criminel prussien; et le second n’embrasse que la partie générale du code (§§ I" à 60).

— A. -F. BEnsEn; Lehrbuch der Deutsclien Slrafrechtes. Leipzig, 1837 ; in-8”, xvi-563 pp.

— A. -F. Behxer; Grundsâtze des Preussischen Strafrechts. Leipzig, 1861 ; in-8° de 142 pp.

Ce sont deux ouvrages très- distingués. Le premier est un Manuel du droit pénal allemand,

dans lequel le code prussien est constamment analysé. L'autre est un excellent résumé doctrinal des principales matières (Titres II à V) de la première partie du code prussien.

— Après les Commentaires et les Traités, il me reste à citer un recueil périodique consacré principalement à la législation prussienne, mais où les questions de droit pénal et de procédure criminelle sont envisagées à un point de vue général. Ce sont les Archives du droit criminel prussien ( Archivdes Preussischen Strafrechts), publiées sous la direction de M.Goltdausieb, conseiller au tribunal suprême de Berlin. Le 10' vol. (gr. in-8” compacte) de cette collection, parait par livraisons, en 1862. C’est à la fois, une revue scienlifique et pratique. La jurisprudence y occupe une place considérable.

SECTION II

TABLFAC lit l.'ulli; AXIS VTIOV Jl DKIAIUE VCTIFILF IIF. LA l'BLSSt.

La Prusse conlirnl, d'apres le recensement fait en 1852, sur une etemlue territoriale de 5105 milles carrés, une population de 17,000,000 d'habitants. Dans ers chiffres, est comprise la principauté de llnhenzoliern, réunie à la Prusse, en 1850(1).

Le territoire est divisé en neuf provinces qui diffèrent considérablement par leur étendue et leur population, comme on peut le voir dans le tableau suivant :

d'ordre.

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