‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 504 sur 657 · IV. — ministère PUBLIC ( Staats-Anwaltscliaft · texte numérisé non relu

IV. — ministère PUBLIC ( Staats-Anwaltscliaft

ltt. Les officiers du ministère public ne font pas partie des fonctionnaires de l'ordre judiciaire; ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions, indépendants des tribunaux.

En matière civile, ces fonctions sont très-restreintes. Elles consistent à veiller à l'intérêt public, uniquement dans les procès en divorce ou en nullité de mariage.

En matière répressive, elles consistent à rechercher les auteurs des actions punissables et à les poursuivre devant les tribunaux. L'art. 6 de l'ordonnance du 3 janvier 1849 porte : • Les fonctionnaires du ministère public sont chargés de maintenir l’observation rigoureuse des prescriptions de la loi, dans des procédures criminelles. En conséquence, ils doivent veiller, non-seulement à ce que les coupables n'échappent pas à la peine, mais aussi à ce qu'il ne soit exercé aucune poursuite contre un innocent. ■

Le ministère public comprend :

Le procureur d'Etat tjenéral, et les procureurs d’Élat supérieurs (General- unit Ober-Staats Amvalte), près le tribunal suprême de Berlin;

(1) L'appel est admis en matière civile, quand la valeur du litige dépasse 50 lhaler* ; en matière répressive, contre tout jageroenl rendu sur un fait qualifié délit.

(2) C'est une voie particulière ouverte : en matière civile, quand la valeur du litige ne dépasse pas 50 tbalers ; en matière répressive, contre les jugements émanés d'un juge unique, c’esl-A-dire rendus A raison de faits qualifiés contraventions, et de quelques délits légers, déterminés par la loi.

(S) Voyei ci-dessus au teste, n* 8.

(4) Celte section est aussi, en vertu de traités internationaux, tribunal suprême, en matière répressive, pour les principautés de Waldeck et de Pyrmool, et pour le duché d’Anhall-Bcrnbourg.

(5) Après l’occupation de la province du IWiin, en 1814, le gouvernement prussien avait établi une cour de cassation, à Dusseldorf, et une cour de révision (art. 443 et suiv. du code d'inst. criro ) ft Coblenlz. Ces deux cours furent supprimées en 1819, et remplacées par ja rour de cassation et de révision de firrlin , qui a subsisté jusqu'en 1852.

(6) Pour la province du Rhin oti il n'existe qu'une seule cour d’appel, ù Cologne , le renvoi ne peut être prononcé que dons les cas où il y a cassation d'un jugemeut en dernier ressort, d'un tribunal de première instance.

(7) Le renvoi n'est pas prononcé, quand In cassation est simplement fonaée sur une fausse application de la loi.

Les procureurs d'Etat supérieurs, près les tribunaux d'appel;

Les procureurs d'Etat (Staats-Amcalle);

Les substituts ( Gelitilfen ) des procureurs d'Etat ;

Et les procureurs de police ( Polizie-A nwalté).

Il y a un procureur d Elat supérieur prés de chaque tribunal d'appel, et un procureur d'Etat près de ehaque tribunal de jurés et près des principaux tribunaux de district. Près des autres tribunaux de district, les fonctions du ministère publie sont remplies par les substituts des procureurs d'Etat.

Les procureurs de police sont chargés de la recherche des contraventions et de quelques délits légers.

Les officiers du ministère public forment un corps de fonctionnaires distinct, ayant, comme les tribunaux, sa hiérarchie particulière. Ils sont soumis à la surveillance du ministre de la justice, dont ils doivent exécuter les ordres (1).

Dans chaque ressort de tribunal d'appel, le procureur d'Etat supérieur est le chef des officiers du ministère public.

Les procureurs d'Etat supérieurs, et les procureurs d’Etat sont nommés par le roi, sur la proposition du ministre de la justice; les substituts des procureurs d'Etat sont nommés par le ministre de la justice, et les procureurs de police sont nommés, sur l'avis du procureur d'Etat supérieur, par le président de district.

\ . — procureurs dr justice (Redits- Anu-alte).

13. La profession d'avocat, considérée comme profession libre, dans le sens qu'on attache à ce mol, en liclgique, en France, etc., n'existe pas en Prusse (la province du Itliin toujours exceptée (2). Il y a, dans chaque ressort, un nombre déterminé de fonctionnaires appelés procureurs de justice [Redits- Antimite) (3) pour représenter les parties, comme fondés de procuration, pour les défendre et les assister de leurs avis et conseils.

Ces procureurs sont nommés par le ministre de la justice. L'acte de leur nomination détermine le ressort territorial dans lequel ils peuvent exercer, et le lieu de leur résidence.

Ils sont fonctionnaires de l'Etat, non salariés. Ils n'ont droit qu'aux émoluments ( Gebùhren ) qui leur sont alloués par les tarifs.

Les procureurs de justice qui s'en rendent dignes, peuvent obtenir du roi, le litre honorifique de Conseiller de justice ou de C onseiller intime de justice (Justiz-Ratli — Geheimer-Justiz- Rath).

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