VI. — AUDITEURS. — HÉFéREXDAIRRS. — ASSESSEURS
14. Quiconque désire obtenir une place de juge, d'officier du ministère publie nt! de procureur de justice, doit avoir subi les trois épreuves successives, exigées par les règlements.
Pour être admis à la première épreuve, il faut avoir suivi, pendant trois ans au moins, les cours de la faculté de droit d une université (4). L'épreuve a lieu defaut l'un des tribunaux d'appel, au choix du candidat. Elle comprend toutes les parties de la science du droit : droit civil romain rt germanique, droit canon: droit criminel ; droit ecclésiastique; droit public et histoire du droit Si l’épreuve est satisfaisante, le candidat reçoit une nomination d'Auc/iteur (Auscultator). Il prèle serment en cette qualité, et ou lui assigne un tribunal de ville ou de district près duquel il doit sç former à la pratique.
Quand il a consacré un an et demi, au moins, à la pratique, )' Auditeur est admissible à la deuxième épreuve, qui a lien également devant un tribunal d'appel. Cette épreuve est a la fois pratique et scientifique. Si elle est satisfaisante, le candidat reçoit le titre et une nomination de Référendaire. Eu celle qualité, il est encore tenu de se livrer à la pratique, pendant deux ans et demi au moins , successivement, près d'un tribunal de première instance, près d'un tribunal d'appel et près d'un procureur de justice.
A l'expiration de ce nouveau stage, le référendaire est admis à la troisième et dernière épreuve ( Grosse Sluiih Prufuitij) qui a lieu devant la commission centrale d’examen, à Berlin ( Immédiat - Justiz-Ejaminalious-Komwission). Cette dernière épreuve est (comme la seconde) orale et
(I) .Le* textes disent «Tou* le» officiers du ministère public, y comprit 1rs procureurs d'Etat supérieurs, sont >ourais, etc..., • ce «lui semble exclure le procureur d'Etat général prés h* tribunal suprême.
(zi Frédéric II atail supprimé les avocat*, parer qu'il les trouvait, non-seulement inutile», mai» encore nuisibles.
(3) II* étaient appelé* commissaires de justice . avant l'ordonnance du 2 janvier I84‘J.
(4) Il faut que le candidat Ail fréquenté pendant 3 srmeMres, au moins, une nnivernilé prussienne.
INTRODUCTION
écrite. L'épreuve écrite consiste à rédiger un rapport judiciaire qui prouve l'aptitude pratique du récipiendaire, et un travail scientifique qui prouve scs connaissances juridiques. Il est rendu compte au ministre de la justice, du résultat des deux épreuves; s'il est favorable, le référendaire obtient une nominnlion d .t csr.vsrur, et il est attaché à un tribunal de ville ou de district.
Les assesseurs sont aptes à obtenir loulcs les fonctions judiciaires.
Les référendaires ne peuvent prétendre qu'aux fonctions temporaires, de juges suppléants prés les tribunaux de première instance et à celles de substituts des procureurs d'Etat, et de remplaçants temporaires, des procureurs de justice.
Les simples auditeurs ne peuvent obtenir qu'un des emplois subalternes près des tribunaux.
Province du Rhin. — Les trois épreuves ci-dessus y sont également exigées et l'examen comprend de plus le droit français en v igueur dans la province. Les deux premières épreuves oui lieu respectivement, devant une commission d'un tribunal de première iustauce de la province, et devant la cour d'appel de Cologne. La troisième a lieu devant la commission centrale de Berlin.
Vil. — jiamiCTioxs exceptio.xxrues.
13. La constitution prussienne du 5 I janvier 1850 contient les dispositions suivantes :
Art. 7. • Nul ne peut être distrait de son juge légal. Il ne peut y avoir ni tribunaux exceptionnels ni commissions extraordinaires.
Art. 37. « La compétence des tribunaux militaires est réglée par la loi ; elle ne peut comprendre que des matières pénales.
Art. 91. « La loi peut établir des tribunaux particuliers pour certaines catégories d'affaires; notamment pour les affaires commerciales et industrielles.
Art. 95. « Il peut être établi, par la loi, un tribunal particulier pour juger les crimes de haute trahison, et les crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'État que le législateur détermine. »
Les juridictions extraordinaires ou exceptionnelles actuellement existantes, sont :