III. Les tribunaux universitaires
Ce sont : 1” Le juge universitaire ( Univers i ta cts-Richter ) et 2" le recteur et le sénat académique. Le juge universitaire est un fonctionnaire judiciaire nommé par le ministre des cultes, de l'avis du ministre de la justice. La juridiction de ces tribunaux ne s'étend que sur les étudiants. Leur compétence embrasse :
a. En matière répressive : Les délits légers, passibles d'un emprisonnement de quatre semaines au plus; les injures et voies de fait entre étudiants (1); les duels entre étudiants, pour autant qu'il n'en est résulté ni mort, ni mutilation, ni blessure grave. Dans ces divers cas, le tribunal universitaire peut prononcer soit la réprimande, en présence du recteur seul, ou en présence du sénat académique, soit l'exclusion, soit lu rélêgution, soit lu peine du Karzer (prison), pendant quatre semaines au plus.
b. En matière civile. Les actions relatives aux dettes des étudiants; les actions pour dommages-intérêts résultant des délits, et les actions eu restitution d'objets mobiliers, intentées contre des étudiants.
Les affaires civiles, et les affaires répressives dont la peine ne dépasse pas quatre jours de Karzer (prison), sont jugées par \e. juge universitaire seul ; les délits plus graves sont instruits par le juge universitaire assisté du recteur, et jugés par le sénat académique.
La voie du recours au ministre des cultes, est ouverte contre les dérisions qui prononcent la rèlégation ou l'exclns/on ( ConsiUum abeundi).
IV. La cour des conflits. Elle est composée du président et du secrétaire du conseil d'Étal, et de neuf autres membres de ce conseil, dont cinq doivent être fonctionnaires judiciaires, et les quatre autres fonctionnaires administratifs. Celle cour est formée pour juger les conflits d'attribution entre les tribunaux et les autorités administratives.
V. La cour instituée pour juger les crimes de haute trahison et les crimes contre la sûreté de l'Étal, conformément à l'art. 93 de la constitution, rapporté ci-dessus. Deux sections nu chambres du tribunal d'appel de Berlin (Kammer-Gericht ) (2), sont appelées à former cette cour. L'une, composée de sept membres, statue sur la mise eu accusation ; l'autre, composée de
(1) El même envers des personnes étrangères à l'université. Mais, dans rr cas, ni le plaignant nVst pas satisfait de la décision, il lui est loisible de s'adresser aux tribunaux ordinaires.
(2) Voy. supra, la note 2, p. 49f>.
dix membres, statue sur la culpabilité, sans intervention île jurés, mais sur iléhal oral el public (1).
VI. Les arbitres. Le recours aux arbitres est volontaire ou forcé. Dans la province du Rhin, l'arbitrage forcé existe en matière de société commerciale; dans les autres provinces, en matière d'assurances contre les dangers de nier, d'incendie, de transport par chemin de fer, etc.
VII. Les conciliateurs. Ils sont élus par les communes, dans chaque district. Le choix ne peut porter que sur des citoyens indépendants, jouissant de l'estime publique, versés dans les affaires, et habitant le district. Ils doivent être âgés de 24 ans et appartenir à l'une des confessions chrétiennes. L'élection a lieu pour trois ans ; elle doit être confirmée par un tribunal d'appel, et l'élu prête serment. Il remplit ses fonctions gratuitement.
Ces fonctions consistent à concilier, si possible, les parties qui se présentent volontairement devant eux. Les conciliateurs ne peuvent entendre ni témoins, ni experts. Leur tâche se borne à recevoir les déclarations cl les explications respectives des parties. S'ils parviennent à les concilier, ils mettent la transaction par écrit. Cet acte a la même force qu'un jugement, et l'exécution peut être poursuivie de piano.
Cette institution a été introduite sur la proposition des États provinciaux, d'abord, dans la province de Prusse, en 1827, et plus lard, dans les autres provinces, après qu’on en eut constaté les bons résultats.
Dans la proviuce du Rhin, l’institution n'existe naturellement pas; puisque le juge de paix tenant le bureau de conciliation, remplit le même office.
VIII. Le banc des édtevins, à Halle. Il est composé d'un direeteuret de deux assesseurs. Établi depuis plusieurs siècles, il siège comme Spruch-Collegium, pour donner des consultations écrites aux Dicaslères de quelques petiLs États où est en vigueur le droit commun de l'Allemagne et où existe encore l'obligation de soumettre les pièees d'un procès à la décision d'une faculté de droit ou d'un bauc d’échevius. Ces espèces de référés, en ce qui concerne le banc de Halle, proviennent généralement des duchés de Saxe el des principautés de Ueuss En Prusse même, l'usage de ces référés n'existe pas ; en sorte que le bauc des éehevins de Halle, établi sur le territoire prussien, est en réalité, une juridiction dont les justiciables sont tous étrangers. On a vu plus haut que cette particularité se rencontre aussi, du moins jusqu'à certain point, dans le tribunal suprême de Berlin (2).