ART. VI
La peine de la récidive pourra être appliquée, soit que les infractions précédentes aient été commises avant la mise en vigueur du présent code, ou après; soit qu'il ait été prononcé précédemment, une peine ordinaire, ou une peine extraordinaire (6) ; soit que la peine ait été exécutée ou qu'elle n'ait pas été exécutée.
art. vii.
Le § 18 de l’introduction au Droit commun de la Prusse est abrogé (7).