‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 509 sur 657 · ART. VI · texte numérisé non relu

ART. VI

La peine de la récidive pourra être appliquée, soit que les infractions précédentes aient été commises avant la mise en vigueur du présent code, ou après; soit qu'il ait été prononcé précédemment, une peine ordinaire, ou une peine extraordinaire (6) ; soit que la peine ait été exécutée ou qu'elle n'ait pas été exécutée.

art. vii.

Le § 18 de l’introduction au Droit commun de la Prusse est abrogé (7).

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