ART. IX
La peine de la maison de force 1 0 et II, code pénalj ue pourra être appliquée qu'aux faits qui reçoivent la qualification de crimes [art. vm], et en aucun cas, elle ne pourra être moindre de deux ans. Cette peine sera prononcée dans tous les cas où les lois particulières actuelles portent, exclusivement à toutes autres peines, celles de la maison de force, de la maison Je travail ou de la forteresse ( Zuchthau» - Arbeits - oder Fcslunysslrafe).
Dans les autres cas, el quand le fait reçoit la qualification de délit, le juge prououcera V emprisonnement ou la détention (1), même quand les lois particulières portent une autre genre de peine privative de liberté. 11 pourra aussi, indépendamment de l'emprisonnement, pronoucer l'interdiction temporaire des droits civiques-honoriliques, quand la loi particulière porte la maison de force, la maison de travail ou la forteresse.
art. x.
Dans tous les cas ci-dessus [art. vm et ix], le juge prononcera les peines portées par le présent code, si i'infraction a été commise après le 1" juillet 1851.
Toutefois, les lois particulières qui remplacent l'emprisonnement ou l'amende, par le travail dans les forêts ou dans les communes (Font — otler Gemeinde-arbeil), continueront à recevoir leur exécution.
ART. xi.
Ix*s dispositions de droit civil ci-après, du titre XX, partie II, de YAlIgemeines Lundrechl ( droit commun de la Prusse) sont maintenues en vigueur :
§ 1271. • On ne peut valablement, ni promettre ni payer, des intérêts plus é erés que ceux qu'admettent les lois. Î^Allg. Land recht, part. I, lit. II, §§ 8o3et suiv.l >
§ 1272. « Ce qui aura été payé au delà de l'intérêt légal, pourra être revendiqué pendant six ans après le payement intégral de la dette. »