ART. XII
Dans le ressort de la cour d'appel du llliiu, les dispositions suivantes seront appliquées :
§ i. L'action civile résultant d'une infraction est prescrite après le delai déterminé par le présent code pénal, pour la prescription de l'action publique^).
$ 2 (Loi du 24 juin 1801, art. 52) (3). c Les commerçants, dans le sens du code de commerce (4), qui suspendeut leurs payeincuts, pourront être punis de deux ans d'emprisonnement au plus : »
1" Si, mariés sous le régime dotal, ou avec séparation conventionnelle de bk-us, ils ont négligé de se conformer à la disposition de l'art, il de ce code (3);
2° fci, dans les trois jours de la cessation de leurs payements, ils n'ont pas fait la déclaration prescrite par l'art. 440 du code de commerce du Kbiu ( coite de commerce français de 1803), ou si leur déclaration ne contient pas les noms de chacun des associés solidaires;
5* Si, hors le cas d'empêchement légitime, ils ue
sion des infraction* rn mW*, délits et eon/ravrnliou*, et «listel minent les peine» nouvelle» qui doivent être substituée» aux peine» actuellement abrogées , que portent les lois particulières.
(1) Voy., le £ 13 du code pénal.
(2) Voy. eode pénal, $2 46 »q.
(3} l.’e*l le texte avec les modiliratiuns qu’y a apportée» la loi «lu 24 juin lütil. Il rn e»l de même uu S •>, qui suit.
(«4). Il » agit ici du nouveau code de commerce d'Allemagne, publié par la loi du 24 juin 1861, pour entrer en vigueur à partir du f«» mars 1862.
se sont pas présentés eu personne, aux agents ou aux syndics, dans les cas et les délais déterminés; ou si, après avoir obtenu on sauf-conduit, ils ne se sont pas représentés à justice.
Ia's dispositions péuales des art. 69, 586 à 599 du code de commerce du Itbiu, sont abrogées.
$ 3. (Loi du 24 juin 1861.) < Tout créancier qui, après avoir eu connaissance de la suspension des payements, fait avec le failli (Gemeinschuhlner) ou avec les héritiers du failli, un iraité particulier duquel il résulte eu sa faveur, un avantage, et un préjudice pour les autres créanciers; ou qui se fuit garantir ou promettre, soit par le failli, soit par d'autres personnes, des avantages particuliers, à raison de son vote dans les délibérations ou décisions des créanciers, sera puni d'uu an d'emprisonnement, au plus (6). *
Il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction à temps, de l’exercice des droits civiques - honorifiques.
§ 4. Les oflkiers de l'état civil seront punis d'une amende de cent thalers, ou d'un emprisonnement de six mois, au plus :
1" S'ils n'iuscrivcut pas leurs actes dans les registres destinés à les recevoir;
2* S’ils reçoivent l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée, avant l’expiratiou du délai déterminé dans l'ai t. 228 du code civil ;
3° Si, dans les cas où la loi prescrit, pour la validité du mariage, le consentement des |>ères, mères ou autres persouues, ils reçoivent l'acte de mariage sans s'étre assurés préalablement de l'existence de ce consentement.
Les dispositions des u“* 2“ et 3° seront appliquées lors même que la validité du mariage serait contestée (7).
$ 5. Tout ecclésiastique (Gcistliche) ou autre ministre de la religion ( tleligionsdiener ) qui procède aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ail été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par l'ollicicr de l'état civil, sera puni d'une amende de cent thalers, au plus, et eu cas de seconde récidive (im zu t item Hückfâtle), d'un emprisonnement de trois mois, au plus (8).
§ 6. Toute personne qui, ayaut assiste à un accouchenicut, ou a^anl trouvé un enfant nouveau-né, ue fait pas la déclaration à elle prescrite, par la loi civile, dans le délai qui y est déterminé, sera puni de cent thalers d'amende, ou de six mois d'emprisonnement, au plus (9).
SECTION II
Dispositions sur la compétence et la procédure en matière pénale.