ART. XIII
Dans les parties du royaume, où est eu vigueur l'ordonnance du 3 janvier 1849, sur la procedure orale et publique, il sera procédé à l'instruction et au jugement :
Eu matière de contraventions :
Par uii juge unique ( Emzelnchler ).
L'art. 4 «le « code, porte : « Sera considéré comme commet faut [hou ff Mon h), dans le seus du présent code, celui qui, habituellement, exerce des acte» de commerce. •
(S) Cet article correspond à l’arl. 69 du code de commerce français.
{6V Voy. art. 597 du code de commerce français, révisé en 1858; et art. 575 3» du code de commerce révisé en Uelgique, en
(7) Voy. les art. f92, 194 el 193 du code pénal français.
(8) Voy. le» art. 199 et 200 du code pénal français.
(9) Voy. les art. 346 el 347 do même code.
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