ART. XV
Les sections des tribunaux de ville ou de district, composées de trois juges, et ( dans la province du Itliin ) les chambres de police correctionnelle des tribunaux de district, sont compétentes pour instruire et juger les délits, même quand, à raisou de la récidive, il peut être prononce plus de cinq ans dVmprisoiinemeiil ou de détention (4).