‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 515 sur 657 · ART. XV · texte numérisé non relu

ART. XV

Les sections des tribunaux de ville ou de district, composées de trois juges, et ( dans la province du Itliin ) les chambres de police correctionnelle des tribunaux de district, sont compétentes pour instruire et juger les délits, même quand, à raisou de la récidive, il peut être prononce plus de cinq ans dVmprisoiinemeiil ou de détention (4).

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