ART. XVI
Dans les cas prévus aux §$ 102, 105, 152 à 156 et 189 du code pénal, si le ministère public intervient dans une poursuite intentée pour atteinte à rhouneur ou mauvais traitements légers, la cause sera instruite suivant les formes de la procédure criminelle.
Si le ministère public n'iutervient pas, la partie lésée pourra poursuivre son action, suivant les formes de la procedure civile, dans les parties du royaume où est en vigueur l'ordonnance du 5 janvier 1849, sur la procédure orale et publique. I.es oUcuscs sim- 345, code penal] ne pourront être poursuivies que par la voie civile.
Dans le ressort de la cour d'appel du Rhin, le droit de la partie lésée, de se constituer partie civile, est maiutenu.