ART. XVIII
Dans les provinces où existe l'institution des conciliateurs ( Schiedsmànner ), l’action civile pour atteinte à
l'honneur ou mauvais traitements légers, ne sera reçue par les tribunaux ordinaires, que sur la production d'une attestation du conciliateur du defendeur , constatant que le demandeur a tenté, sans succès, la conciliation.
Cette disposition n'est pas applicable si le demandeur et le défendeur ne sont pas domiciliés dans le même district judiciaire.
La remise d'une demande eu conciliation, au conciliateur, interrompt la prescription (5).
art. xix (6).
(Loi du 0 mars 1854.) « Les règles de compétence établies par les art. xm à xv de la loi du 14 avril 1851, sur la mise eu vigueur du code penal, sont applicables aux délits politiques cl aux délits de la presse. »