ART. XX
Dans les matières sur lesquelles le coile pénal iiccodtientaucuncdisposition, si les lois particulières portent des peiues qui dépassent les limites actuelles des peines de police 353, 534 et 355, code penal] ; ou si elles confèrent aux tribunaux de police, une compétence plus étendue ; ces dispositions continueront à recevoir leur exécution.
Toutefois, les juges de police ne pourront connaître des infractions auxquelles les lois particulières attachent la perte des fonctions, ou la déchéance, à perpétuité ou à temps, du droit d'exercer une industrie, ou le reuvoi sous la surveillance de la police. Ces infractions devront être poursuivies comme délits.