ART. XXI
Les infractions connexes pourront être introduites concurremment et portées devant le tribunal compétent pour prononcer la peine qui est attachée à l’infraction la plus grave.
Néanmoins, les délits qui doivent être portés devant le tribunal des jurés, ue pourront, sous prétexte de connexité, être renvoyés à un autre tribunal.