ART. XXIII
Lorsqu’une instruction préparatoire est commencée contre un iudividu, à raison de plusieurs infractions, s’il y a lieu de croire que la constatation des infractions légères n'exercera pas d'influence essentielle sur le jugement de celles qui ont plus de gravité, la pro-
(t) Dr» |oi.s postérieure* ont porte quelque* modification» aux règle» de compétence établie» par l'an. xm.
Aux terme» d'une loi «tu ±2 mai 1802, le» i-rimen ei-aprè» désigne». 'Oui juge» désormais par les section* de* iriliuuuux ; ou, (dan» ta province du lUiin ) par le» chambre» de police correctionnelle ; I* vol» qudilie», prévus par le J ils «lu code pénal, sauf le» ca* de récidive prévu* parle* JJ 38 cl 219 dudit code; 2" le vol simple prévu par le £ il J ; .> le recèle, ilan» le* ca» prevu» par les JJ i>8 cl Z5Ü; 4° le recelé simple, prévu par le J 210 du même co.le. — l.'art. 4 de la même loi ajoute : ■ Le» crime* cl le* délits coinuii» pur de* individu* qui n'avuienl (Ni* accompli leur seizième année, au mollirai de l’action, vtuuI jugé' dorénavant, par le* section* de* tribunaux de ville ou de district (par le» chambre* de police correctionnelle, dan» la province du Hliinj, 4 moins que le» accusé* ne doivent être renvoyé*, ù raison de connexité, devant le tribunal de* jures. »
Lne loi du 14 avril 1K3R, attribue au tribunal de police (juge union»! la connaissance de* délits prévu» par le* JJ lu3; 117 à 1 19 ; 146 ; 273, 274 et 2/5 ; 1 16 et 234 du code pénal.
(2) Ce sont le» tribunaux de première instance de l'organi-
sation judiciaire française; la loi prussienne le* appelle ; Lundgeruhle. Le ressort de la cour d'appel de Colo,nc en comprrnd neuf, qui sont établi* dans Ir» ville* suivantes ; Aix-lu-UiapcIlc, Houn, Clèves, Coblcnls, Cologne, Dusseldorf, Elberfcld, ftaarbruck cl Trêve».
(5) Aux terme* d'une loi du 4 mai 1833, la chambre de* mise» en accusation de la cour d'apprl de Cologne e»l autorisée, si le* circonstance* août atténuantes, a renvoyer devant le tribunal de police correctionnelle 1rs iudividu* prévenus de vol» cl de recelé», commis en élut de récidive et prévu» par le* JJ 219, o® 1 et 240, n° I du code pénal. C'est une disposition empruntée a U loi belge dit la mai 1849. — Voy. encore, quant 4 la compétence des tribunaux de la province du Hbio, supra, la note I.
(4) Voy., le J 58 du rode pénal.
(3) J'ai parlé de l'institution des conciliateurs, dan* le Tableau de f organisation judiciaire de ta Prusse, n* 13.
(6; Le texte primitif de cet article a été abrogé, et remplacé par la disposition ei-dc»»us.
(7) Voy. le» JJ 37 »q. du code pénal.
cédure, à l’égard des premières, pourra élre suspendue 1 provisoirement, jusqu'à ce qu’il ait été statué sur les infractions graves, par une décision ayant force de chose jugée.
Le mini»tère public décidera s’il y a lieu de reprendre les poursuites à raison des infractions légères.