‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 521 sur 657 · ART. XXIV · texte numérisé non relu

ART. XXIV

Lorsque la loi fait dépendre l'aggravation ou la diminution de la peine, de l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes, si l’allairc e»t de la compétence du tribunal des jurés, le président, sur la réquisition du ministère public ou de l'accusé, posera aux jurés, une question particulière sur ces circonstances, à peine de nullité. Cette question pourra aussi être posée d’ollice ( I ).

art. xxv.

On posera aux jurés, s'il y a lieu, des questions éventuelles, notamment pour constater :

Si l'accusé n’est pas, au moins, coupable d'une tentative du crime ou du délit qui fait l’objet de l'accusation ;

S’il n’est pas, au moint, coupable pour y avoir participé, pour avoir favorisé les auteurs, ou pour avoir recelé les produits du crime ou du délit.

(1) Cette «I i-t>o- i lion e»l reproduite, en d’nulrr* termes, «Inn* l’ari. Ri il** In lui du 3 mai 1853. »ur la procédure criminelle : « t.e pré»i«lenl i*o»rr* «l'olUce {aux jurés), «le» quc»lion» tnr le* circonstance* «le fuit spmalemeut exprimées ri uns la toi, qui motivent une augmentation ou une diminution «le la peine ordinaire. .

■ Il en *era de même, quand la loi Tait dépendre l'npplicalion «l'une moindre peine, de l'existence de circonstance» atténuante* en général.

■ S’il y a eu réquisition {du ministère publie ou de t'accusé) la question devra être po-ér, à peine de nullité. •

Pour l'intelligence de celle déposition, le lecteur voudra bien se rapprli-r ce que j’ai dit «lu système «lu code prussien, sur les circonstance* atténuantes dans l'aperçu analytique de ce code, n° u (ei-drs»u-, p 4SI).

(2) Celle disposition est également reproduite, en termes

ftlus généraux. dans la loi du 3 mai 1831, art. 86 : * Lorsque ea faits qui servent de base 4 l'accusaliou, ou les circonstances

Si, accusé d’une action volontaire, il n'est pas, au moins, coupable de l'avoir commise involontairement (2).

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