DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
§ 1. (GW. pén. fraitç., art. l,f.)
L'infraction que les lois punissent de la peinctlc mort, üc la maison de force (2), ou de la détention (5) pendant plus de ciuq ans, est un crime ( Verbrechen );
L'infraction que les lois punissent de la détention pendant ciuq ans au plus, de I emprisonnement pendant plus de six semaines, ou d'une amende de plus de cinquante thalers, est lin délit (Ver gehen);
L'infraction que les lois punissent de l'emprisonnement pendant six scmaitiesau plus, ou d'une amende qui ne dépasse pas cinquante thalers, est une contravention ( i’eberlretung ).
§ 2. (C. p., art. 4.)
Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'ils fussent commis.
Les lois pénales prussiennes sont applicables aux crimes, aux délits et aux commentions commis eu Lrusse, même quand le déliuquant est étranger.
§ 4. (C. fnsl. cr., art. 5-7.)
Les crimes et les délits commis hors du territoire du royaume, ue sont pas, en règle générale, poursuivis ou puuis en Prusse.
Pourront, néanmoins, être poursuivis et punis en Prusse, suivant les lois prussiennes :