DE LA PUNITION DES CRIMES ET DES DÉLITS EN GÉNÉRAL
DES P F. ISF. S.
$ 7. { C . p.,art. 12.)
Tout condamné à mort sera décapité.
L'arrêt de condamnation à mort prononcera, en outre, la perle de l'honneur civique (5), dans les cas particuliers où la loi l'ordonne expressément, ou lorsqu'il sera constaté que le crime passible de la peine de mort a été commis avec des circonstances irès-aggravanlcs. — Voy. §$ 12, 01, 07 et 175.
La peine de mort sera exécutée dans un lieu clos, soit dans l'enceinte de la prison, soit ailleurs, sur une place inaccessible au public.
Lors de l'exécution, seront présents : Deux membres au moins du tribunal de première instance, un officier du ministère public, un greffier et un employé supérieur des prisons. Il sera donné connaissance de l'exécution au chef de la commune du lieu oit elle doit se faire. Celui-ci déléguera douze personnes choisies parmi les représentants de la commune, ou parmi les autres citoyens notables, pour y être présentes.
L’accès du lieu de l'exécution sera également permis au ministre du culte auquel appartient le condamné.
Le conseil du condamné et, pour des motifs particuliers, d'autres personnes y seront également admis.
L'exécution de l’arrêt de mort sera annoncée par le sou d'une cloche.
§ 0. (C. p., art. U.)
Le corps du supplicié sera délivré à sa famille, si elle le réclame, pour être inhumé sans aucun appareil.
§ 10. (C. p., art. 5-10.)
La peine delà maison de force (6) sera prononcée à vie ou à temps.
La durée de la pciuc de la maison de force à temps sera de deux ans au moins, et de vingt ans au plus.
Jj il. (C. p., art. 29-31.)
Les condamnés à la maison de force serout renfermés dans un établissement pénal ( Slrafanstalt ) , et astreints au travail qui y est établi.
Pendant la durée «le leur peine, ils seront incapables d'administrer leurs bienset d'en disposer par acte entre- vifs.
(5) lYr/uW der burgerlithe Ehre. C’eut In peine ureessoire qui correspond ù lu dégradation civique, du Code fronçai*. Voy. le 5 12. J ni cru devoir traduire liiierulcmrnl le texte/bien que 1rs mol* : dégradation civique eussent exactement exprimé In pensée «lu législateur.
(G) Zwhthans. C’c*l In peine qui correspond aux travaux forcés du Code français. Elle lient nitssi In pince de la rer/tuion du Code français; mui* rein est rurr, car In plupart de» crimes passibles de rctlc peine >vilt devenu» des délits ilau> le Code prussien.
Ils seront placés sous tutelle, suivant les formes établies pour la nomination des tuteurs, et il ne pourra leur être remis, pendant la durée de leur peine, aucune portion de leur fortune ou de leur revenu.
La condamnation à la maison de force emporte, de droit, la perte de l'honneur civique.
$ 12. (C. p., art. 28 et 5-4.)
La perte de l'honneur civique comprend :
4. La perle du droit de porter la cocarde nationale prussienne:
2. L'incapacité d’exercer ou d’obtenir des fonctions publiques, dignités, titres, ordres et décorations; ainsi que la déchéance de la noblesse;
5. L’incapacité d'être juré ; de voler dans les affaires publiques; d'élire ou d'être élu, et d’exercer les droits résultant d'élections publiques ou les autres droits politiques;
•4. L'incapacité d'être entendu sous serment comme témoin ou expert, ou d'être employé comme témoin dans les actes;
5. L'incapacité d'être tuteur, subrogé tuteur, curateur, conseil judiciaire ou membre d'un conseil de famille, si ce u’esl de ses propres enfants et sur l'autorisation des autorités tutélaires supérieures ou du conseil de famille ;
G. La perle du droit de port d'armes, et l'incapacité de servir dans l'armée.
Cette peine prend cours à partir du jour où le juge- , ment est passé en force de chose jugée.
Quant aux lois particulières actuellement en vigueur, qui attachent à la perpétration de certaines actions punissables, la perte d'autres droits non mentionnés ci-dessus, notamment l'incapacité de faire partie de corporations commerciales ou autres, elles continueront à recevoir leur exécution.
$ 15. (C. p., art. 20.)
I.a peine de la détention (7) consiste dans la privation de la liberté. Il sera exercé une surveillance sur les occupations et la manière de vivre (Lebensiveise) du détenu. Celte peine sera exécutéedans des forteressesou dans d'autres lieux spécialement à ce destinés.
I^i durée de la détention ne pourra excéder vingt ans. — Voy. §§ Gô, 64, sq.; 78, 464, sq.
§ 14. (C. />., art. 40.)
Les condamnés à Y emprisonnement seront renfermés dans un établissement de prisonniers ( Ccfangenan‘ stali ) (8) où ils pourront être employés à des travaux eu rapport avec leurs capacités ou leur condition.
(7) l.c lexle «lit : Einsrhlicssung, ce qui, littéralement, signifie réclusion, Cependant, jr u ni pus voulu employer ce mol qui aurait donne ou\ lecteurs, il qui s’adresse cclic traduction, une fausse idée de In peine. l.'Einsehliessung est la peine «les crimes cl des délits politiques, elle correspond conséquemment tout ii fait à la détention du Code fronçais et du non venu Co«le belge.
(8) On a vu dans le Z It, où il s’agit des condamnés à la maison de force, que le législateur parie d’un etablissement penal. Ici c’est d'un établissement de prisonniers qu’il est question. J'ai cru devoir traduire littéralement ces deux expressions.