DE LA PUNITION DES CRIMES ET DES DÉLITS EN GÉNÉRAL
La durée de cette peine ne pourra dépasser cinq ans, sauf les cas où la loi fixe une autre limite. — Voy. §§ 35, 43, 57, n° 3.
§ 15. (C. p., an. 40.)
Quand la durée des peines privatives de liberté est déterminée par jours, semaines ou mois, le jour comprend vingt-quatre heures, la semaine sept jours, le mois trente jours.
La durée de toute peine privative de liberté sera d'un jour au moins.