‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 527 sur 657 · IC · texte numérisé non relu

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Quand la peine privative de liberté, portée par la loi, doit être remplacée par une autre de nature diffère nie, une année de détentiou sera considérée comme l'équivalent de huit mois d’emprisonnement, et une année d’emprisonnement comme l’équivalent de huit mois de maison de force. — Voy. §§ 56 et 57.

§ 17. (C. p., an. 53.)

Il ne pourra être prononcé d 'amende inférieure à un thaler.

Si l'amende ne peut être récupérée J cause de l'insolvabilité du condamné , elle sera remplacée par l'emprisonnement. Le juge eu déterminera la durée, à raison d'un jour d'emprisonnement pour une amende de un à trois thalers. La durée de l'emprisonnement, dans ce cas, sera d'un jour au moins, et de quatre ans au plus.

Si l'amende convertible est prononcée accessoirement à la peine de la maison de force, elle sera remplacée, non par l'emprisonnement, mais par la maison de force, sauf la différence de durée £§ 16] (9).

Dans les cas où la loi laisse au juge l'option entre une peine privative de liberté et l’amende, celte dernière peiue devra être prononcée daus les cas moins graves (in milderen Fàllen) (10).

Si le condamné est insolvable, le juge appliquera la peine privative de liberté, suivant les règles sur la conversion des peines 17].

§ 19. (C. p., art. 11.)

La confiscation n'est admise que relativement à certains objets.

Pourront être confisquées, les choses produites par I le crime ou le délit, et celles qui out servi ou qui ont été destinées à le commettre, pourvu qu'elles appartiennent soit à l'auteur de l’infraction, soit à celui qui y a participé.

Si le contenu d'un écrit, d’une image ou d'une figure présente les éléments d'une action punissable, le jugement de condamnation ordonnera, en même temps, la destruction de tous les exemplaires qui seront trouvés et des planches ou formes destinées à les reproduire.

Si l’écrit, l'image ou la figure n'est pas répréhensible dans son ensemble, le jugement n’ordonnera la destruction que des passages contraires à la loi, et des parties des planches ou formes sur lesquelles se trouvent ces passages.

(9) Us chiffres et les mois de renvoi placés entre gros crochets se trouvent dans le teste original de l'erftfûm officielle «lu Code. Ces renvois, astet fréquents, sont parfois indispensables pour comprendre ou pour compléter le» textes. C'est le cas ici et dans le paragraphe suivant.

(iU) Voy., infra, lu note du 5 74.

(H) Si de nouvelles poursuites sont exercées en Prusse, elles doivent comprendre l'accusa lion tout entière i mais l'occusé, reconnu coupable, ne sera condamné qu'à la perle de l'honneur

Ix*s peines pécuniaires ne pou i ront être exécutées sur la succession du condamné que dans le cas oit le jugement de condamnation est passe en force de chose jugée, avant sou décès.

L’action pour la confiscation spéciale pourra être exercée sur la succession, après le décès de l'accusé, mente quand il u'a été rendu aucun jugement avant son décès.

§ 21 . (C. p., an. 12 et 43.)

L’interdiction à temps, de l’exercice des droits civiques honorifiques, emporte l'incapacité d’exercer les droits énumérés au S 12, pendant le temps déterminé dans le jugement.

La durée de celte peine sera d'une aunée au moins, et de dix ans au plus.

Les effets de l’interdiction commencent au moment où le jugement qui la prononce est passé en force de chose jugée.

Cependant, la durée de celte peine ne comptera que du jour où le condamné aura subi la peiue privative de liberté.

L'interdiction à temps de l’exercice des droits civiqucs-honoriliqucs entraîne la privation de tous les avantages résultant d'élections publiques antérieures; ainsi que la perte des fonctions publiques, dignités, titres, ordres et décorations, et la déchéance de la noblesse. Elle n'cntrainc l'exclusion de l'année que dans les cas où les lois militaires le prescrivent.

La perte de l'honneur civique et l’interdiction à temps de l'cxcrcicc des droits civiques - honorifiques, eutraineui, de droit, (tour les fonctionnaires de l'Etat ou des communes, la perte des pensions et traitements de faveur ( Lnadengehalte ).

Le Prussien condamné à l'étranger, pour un crime ou un délit qui cutrainc, d'après les lois prussiennes, la perte de l'honneur civique ou l’interdiction à temps de l'cxcrcicc des droits civiques- honorifiques, pourra être poursuivi de nouveau devant les tribunaux prussiens; et, daus ce cas, s'il est reconnu coupable, il sera condamné à la perte de l'honneur civique, ou à l'interdiction à temps de l'exercice des droits civiqueshonorifiques, conformément aux dispositions des lois prussieuues (1 1).

L'incapacité temporaire de remplir des fonctions publiques sera prononcée pour tut an au moins, et cinq ans au plus. Elle entraîne de droit la perte des fonctions, à partir du moment où le jugement est passé en force de chose jugée. S’il a été prononcé en meme temps une peine privative de liberté, la durée de l’incapacité comptera du jour où le condamné aura subi cette peine.

civique ou à l'interdiction des droit* eiviqurt-lionorifique*. F.n cil et, notre texte suppose, non-sriilrmcnl que le Prussien » été condamne par un Iribunul étranger, mais aussi que In peine a été exécuter, ou, du moins, qu'elle a été remue, par voie de grâce. Si la peine n'aviiil pas été exécutée ou remise, le Prussien pourrait être poursuivi et condamné pour le tout, <n Prusse, conformément au $ 4, n° 3, du Code pénal. Train . Glouen zunt Slrafgei., art 41, n°* 3 et 7; Orrt.'aoir, sur l'article 24, n1» 3.

CODE PÉNAL PRUSSIEN. — PREMIÈRE PARTIE

§ 20. (C. p., art. U, sq.)

Le renvoi sous la surveillance de la police sera prononcé pour un an au moins, et dix ans au plus.

U produit ses effets du montent où le jugement qui le prononce est passé eu force de chose jugée.

Cependant, sa durée comptera seulement du jour où le condamné aura subi la peine privative de liberté.

Le renvoi sous la surveillance de la police produit les effets suivants :

1“ L'administration de la police générale j>eut dé- /endre au condamué de résider dans certains lieux qu'elle détermine;

2° Les visites domiciliaires peuvent être faites en tout temps au domicile du condamné.

L'administra lion de la police locale pourra étendre les effets de la surveillance à l'égard des individus condamnés pour vol, rapine, ou recelé, en leur défendant de quitter sans autorisation, pendant la nuit, le lieu de leur domicile et même leur demeure.

La nuit s'entend de l'intervalle compris, depuis le lrr octobre jusqu'au 31 mars, entre six heures du soir et six heures du matin, et, depuis le 1" avril jusqu'au 50 septembre, entre 0 heures du soir et quatre heures du matin.

La surveillance de la police sera remplacée par l'expulsion du pays, à l’égard des condamués étrangers contre lesquels cette peine aurait dû être prononcée.

§ 30. ( C . p., art. 3G.)

Tous jugements de condamnation à mort, à la maison de force, ou a la détention pcndautplus de cinq ans, seront publiés par extrait dans la feuille officielle du district où siégeait le tribunal qui a prononcé la condamnation.

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