‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 528 sur 657 · DE LA TENTATIVE · texte numérisé non relu

DE LA TENTATIVE

i. § 31. (C.p., art. 2.)

ta tentative est punissable seulement, quand elle a été manifestée par des actes qui constituent un commencement d'exécution, et qu'elle u'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances extérieures, indépendantes de la volonté de l'agent.

i La tentative de crime sera punie comme le crime même. Toutefois, pour déterminer la duree de la peine dans les limites légales, le juge pourra avoir

' 0S)ia;lnUlliliUi«. Durch absirhilirhe lltrbeifûhruug odtr Befordcrung rinei Irrlhums, » c'est-à-dire : « En faisant naître .-.cu mulent , ou en favorisant une erreur, • te qui exprime tout ù fait le» inclue» idée» que le» mois : machinations ou artifices coupables. «lu Code français. On remarquera, au surplus, que lo puiagrophc tout entier n'est que la traduction littérale de l'article 00 do Code pénal, saut l'addition de» mol» : - ou par d' autres moyens, » qui elemleut imiclinimciit la série de» actes de participation punissables. . .

(15) t.e texte dit : h ... dem Thaler tvisseultich Unifie geleistet hal, • u sciemment prètéseeaurs à l'agent.

(14) Depuis la publication du. code, plusieurs paragraphes ont été niodilié» par des lois posté 'heure». J'ai substitué, d après lu dernière édition (1861) du Commentaire de AI. Orrtsnorr, le»

■ égard à la circonstance que le crime u'a pas été cou- ! sommé.

Si le crime est de nature à entraincr la peine de mort ou la maison de force à vie, le coupable de tentative sera condamné à la maison de force, peudaut J dix ans au moins, et placé sous la surveillance de la i police.

Si, à raison de circonstances particulières, la peiue ( du crime consomme doit être diminuée, cette peine ! sera également applicable à la teutative, daus les : mêmes circonstances.

§ 33. (C. p., art. 5.)

La tentative de délit est punissable seulement daus | les cas prévus par une disposition expresse de la loi.

Et dans ces cas, elle est puuie comme le délit même,

. suivant les règles établies au § 32. Yoy. § 33b.

TITRE III

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