DE LA PUNITION DES CRIMES
ment expié par une peiue privative de liberté de moins . de deux ans, il remplacera la maison de force par l'emprisonnement avec interdiction à temps de l’exer- | cire des droits civiques-bonoriliques.
< Seront appliquées, au surplus, les dispositions des §8 10, 1 5 et (7 qui déterminent les minima des peines privatives de liberté et de l'amende. >
§ 36. (C.p.arl. 102.)
Celui qui, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des images ou des figures, qui ont été vendus, distribués, colportés, exposés ou affichés en public, excite, provoque, persuade ou cherche à déterminer une personne à commettre une action qualifiée crime ou délit, sera considéré et puni comme participant, si la provocation a été suivie de l'exécution ou delà tentative punissable, du crime ou du délit.
Si la provocation est restée sans effet, la peine sera celle de l'emprisonnement pendant un au au plus, sans préjudice des dispositions particulières relatives à certains crimes. — Yoy. §§ 03, 87 et 152.
§ 57. (C. p., art. 02 et 03.)
Celui qui, après la perpétration d'un crime ou d'un délit, prèle sciemment secours à l'agent, soit pour le soustraire à la peine, soit pour lui assurer le bénéfice du crime ou du délit, sera puni, comme fauteur ( llegunsti ger), de deux cents thalers d'amende, ou d'un an d'emprisonnement, au plus.
Cette disposition ne sera pas applicable lorsque, pour soustraire le coupable à la peine, le secours lui a été prété par un ascendant ou un descendant, légitime ou naturel, par uu frère ou une sœur ou par son coujoint.
§58. (C. p., art. Cl.)
Si ces secours ont été prêtés par suite d'un concert formé avant l'action, le fauteur sera puni comme participant par aide ou assistance.
Cette disposition est applicable, même quand le fauteur est parent de l'agtMit.
§ 39. (C. p., art. 103, sq.)
Celui qui, par des renseignements dignes de foi, et dans un temps où il est encore possible de prévenir l’exécution du crime, acquiert la connaissance d'un projet de haute trahison, de trahison envers le pays, de falsification de monnaies, d'assassinat, de rapine, d'enlèvement de personnes ou de crimes qui mettent en danger la vie de plusieurs personnes, et néglige d'eu donner avis, eu temps utile, aux autorités ou à la personne menacée, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus, si le crime a été réellement commis, ou si l'on a tenté de le commettre. — Voy. § 112.
DES CAUSES Ql’l EXCLUENT OC DIMINUENT t.A PEINE.
jj 10. (C. p., art. 01.)
Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'agent était, au moment de l'action, atteint d'aliénation mentale, ou idiot ; ou lorsque, par suite de violeucesou de menaces, il u’a pu disposer librement de sa volouté.
§ 41. (C. p., art. 327.)
Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l’action était eom-
(18) l.o texte dit : HVkh die SiftinuniciT eitur Handlung... l a iraduclion exacte ternit : Quand ta pi. hi-sabiutb d'une action dépend, etc. Mais ce mol n’csl pu» admis dans lu lungue française ei je n'ai pas osé l'employer, il serait à désirer que les