‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 531 sur 657 · F.T DES DÉLITS EN GÉNÉRAI · texte numérisé non relu

F.T DES DÉLITS EN GÉNÉRAI

mandée par la nécessité de la légitime défense. La défense est légitime, quand elle est nécessaire pour repousser de soi-méme ou d’autrui, une attaque actuelle et injuste.

Est assimilé à la légitime défense, le cas où l'agent a, sous l’empire du trouble, de la crainte ou de la terreur, dépassé les bornes de la défense.

§ 42. (C. p., art. 00.)

Lorsque l'accusé n’a pas accompli sa seizième année, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté, et le jugement décidera s'il doit être rendu à sa famille, ou placé dans un établissement île réforme (Besserungtanslall).

Il sera détenu dans cet établissement aussi longtemps que les autorités administratives qui y sont préposées le jugeront nécessaire; ce qui, toutefois ne pourra dépasser l'époque où il aura accompli sa vingtième année.

§ 43. (C. p., arf. 07-00 )

S’il est décidé que le crime ou le délit a été commis avec discernement, le juge se conformera aux dispositions suivantes :

1. Dans aucun cas il ne sera fait application de la peine de mort, de la maison de force, de la perte de l'honneur civique, de l’interdiction des droits civiqueshonoriflques, ni du renvoi sous la surveillance de la police. L'emprisonnement remplacera la maison de force.

2. Si le crime entraîne la peine de mort, ou la maison de force à vie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de trois ans à quinze ans;

3. Dans les autres cas, le juge est autorisé à descendre au-dessous du minimum de la peine établie par la loi; il ne pourra jamais dépasser la moitié du maximum légal de la peine:

4. Le condamné subira la peine de l'emprisonnement prononcée dans ces cas, soit dans un établissement destiné exclusivement aux jeunes délinquants; soit dans un quartier séparé de la prison ordinaire.

Quant un acte n'est punissable (18) qu'à raison du caractère spécial de l'agent ou du caractère de celui qui en est l’objet; ou encore, à raison des circonstances particulières dans lesquelles il a été commis, cet acte ne peut être imputé comme crime ou délit, à celui qui ignorait l'existence de ces rapports ou de ces circonstances au moment de l'action.

Si ces rapports ou ces circonstances sont de nature à augmenter la peine attachée à l'acte, ils ne peuvent être imputés comme circonstances aggravantes, à celui qui les ignorait au moment de l’action.

§ 45. (C. inst. cr.,art. 2.)

Nul crime, nul délit ne peut être poursuivi ou puui, après l'expiration du délai de la prescription.

§ 46. (C. inst. cr., art. G57 et 638.)

Les crimes passibles de la peine de mort se prescrivent par trente ans.

Les crimes passibles d'une peine privative de liberté, dont le maximum dépasse dix ans, sc prescrivent par vingt ans.

Les crimes passibles d’une peine privative de liberté, de moindre durée, se prescrivent par dix ans.

Les délits passibles d'un emprisonnement dont le

criminaliste* français lui donnatftrnt droit de bourgeoise. On dit punissable; pourquoi ne dirait-on pas puins.tnbthlc, romme on dit imputabilité ?

Mo

CODE PÉNAL PRUSSIEN. — PREMIÈRE PARTIE

maximum dépasse trois mois, se prescrivent par cinq ails; les autres délits, par trois ans.

Le délai de la prescription commente au jour de la perpétration du crime ou du délit.

§ 47. (C. mit. cr ., art . 637 et 638.)

Si la prescription a été interrompue, sans que l'instruction conduise à une décision ayant force de chose jugée, une nouvelle prescription commence, à partir du dernier acte judiciaire. — Voy. § 330.

Néanmoins, cette nouvelle prescription lie profite pas à celui qui s’est soustrait, par la fuite, à l’instruction commencée contre lui.

| 48. (C. inst. cr., ibid.)

Toute réquisition ou autre acte du iniuistère public; de même, toute ordonnance ou autre acte du juge, laits pour commencer, continuer ou achever l'instruction, ou pour saisir le prévenu , interrompent la prescription. — Voy. § 530 et 3.

§ 49. (C. inst, cr., art. 633, 636, 639.)

Aucune piescription n'est admissible contre les peines prononcées par un jugement ayant force de chose jugée.

Tout crime ou délit qui ne peut être poursuivi que sur la réquisition (Anlrag)( 19) d’un particulier, restera impuni, si celui à qui appartient le droit de requérir les poursuites, laisse écouler trois mois sans le faire. Le délai commence à courir du moment où la personne apte à requérir la poursuite, a connu l’infraction et celui qui l'a commise. — Voy. §§ 70, 80, 81, 103, 149, loi, 136, 160-IOi, 189*, 108, iU7, 208 200, 220,271,513.

Lorsqu'un crime ou un délit ne peut être poursuivi d'ofiiee, si le droit de requérir les poursuites appartient à plusieurs personnes, le défaut, par l’une d’elles, d’user de ce droit, dans les trois mois, n’empéchc pas les autres de requérir les poursuites (20).

La réquisition de poursuivre ne peut être divisée. Toits ceux qui ont participé au crime ou au délit doivent être compris dans l’instruction judiciaire, quand même la réquisition ne désignerait que l'un d’entre cnx.

I.a réquisition de poursuivre ne peut plus être retirée, après le commencement de l'instruction judiciaire, sauf les cas particuliers où la loi porte formellement le contraire.

La personne lésée, quand elle a accompli sa seizième année, est fondée à requérir elle-même les poursuites.

Cependant, aussi longtemps qu’elle est en état de minorité, ce droit appartient également à son père ou à son tuteur, qui peuvent l’exercer indépendamment du mineur.

Le texte emploie la même expression pour désigner les inquisition» du ministère public, dan* |r $ 48, et pour designer, •Ions celui-ci, la réquisition û tins de poursuites d'un simple particulier.

(90; Cela semble supposer que le droit de requérir les poursuiles peut appartenir à plusieurs personnes sureexttvemcn/.

(21) l.e texte udioicl ne porte que le mot : Yerbrerhrn, rrimeg. Cependant il est question aussi du concours de plusieurs délits, dan» 1rs paragraphes qui forment ce titre.

t2î) (. esl-ft-dire, le taux de la prineque le juge estimera être

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