‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 532 sur 657 · DU CONCOURS DE PLUSIEURS CRIMES (21) ET DE LA RÉCIDIVE · texte numérisé non relu

DU CONCOURS DE PLUSIEURS CRIMES (21) ET DE LA RÉCIDIVE

Lorsqu’une seule et même action réunit les caractères de plusieurs crimes ou délits, on appliquera la loi pénale qui porte la peiuc la plus forte.— Voy. §337.

§ 56. (C. inst. cr.y art. 305, § 2.)

Lorsque, par plusieurs actions distinctes et existantes par elles-mêmes, un individu a commis plusieurs crimes ou délits, on lui appliquera cumulativement toutes les peines qui en résultent. — Voy. § 338.

(Loi du !» mars 1853.) < Toutefois, s’il s’agit de peines privatives de liberté , la durée de ces peines I pourra être diminuée jusqu’au taux(22) de celle qui est | portée pour le crime ou le délit le plus grave. >

| Cette disposition Q 56] reçoit les restrictions sui- I vantes :

1. S’il y a lieu de prononcer cumulativement plu- I sieurs peines temporaires, privatives de liberté, la

durée des peines ainsi cumulées, ne pourra, eu aucun cas, excéder vingt ans; et s’il ne s’agit que de délits, dix ans.

2. Si les peines à prononcer cumulativement différent par leur genre, la peine la plus forte sera seule prononcée mais la durée total en sera diminuée

Bjq.

3. Il pourra être prononcé plus de cinq ans d’emprisonnement ; mais, en aucun cas, la durée de cette peine ne pourra dépasser dix ans.

Est en état de récidive, celui qui, après avoir été condamné pour un crime ou un délit, par un jugement émané d’un tribunal prussien et passe en force de chose jugée, commet de nouveau le même crime ou délit (23), soit avec des circonstances aggravantes, soit sans circonstances aggravantes.

Dans ce cas, si la loi ne porte pas de peine spéciale pour la récidive, il sera loisible au juge de dépasser le taux légal de la peine, sans pouvoir, néanmoins, augmenter de plus de la moitié, le maximum légal.

La durée de l’emprisonucnieut pourra dépasser cinq ans.

Pour les crimes passibles d’une peine temporaire, privative de liberté, la durée.de vingt ans ne pourra être dépassée, même en cas de récidive.

Il y a récidive aussi quand les faits punissables, ou l’un d’eux, constituent soit des actes de participation à un crime ou à un délit, soit des tentatives de crime ou de délit.

L’aggravation de peine pour récidive ne sera pas prononcée, si dix ans sc sont écoulés, depuis le moment où le condamué a achevé de subir la pciue du dernier crime ou délit, ou en a obtenu la remise.

enproportion avec lu gravité relative i\a crime ou du délit le plu» grave. Mais il n’est pn» obligé de porter la peine jusqu’au maximum légal. (Uprrxuorr, sur le $ 50, n° 26.)

— On s’esl demandé si cette disposition est applicable quand les crime» ou délits concurrents sont passible» de la même peine, c’est-à-dire quand ils sont de même gravité? Il a été jugé que, dan» ce cos, le juge pouvait #e borner à prononcer In peine applicable A l’un de ecs crimes ou délits. (Orrcsaorr, toc. ci/.. u° 25.)

(23) i/astelhe Vcrbrechcn odtr Vergrhen. Il résulte des Jrr-

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