MUTE TRAHISON ET TRAUISO.N ENVERS LE PAYS
U Cl. (C. p., art. 80.)
L’attentat dont le but sera :
1. Soit de tuer le roi, de le faire prisonnier, de le livrer à l'ennemi ou de le rendre inapte à gouverner;
2. Soit de changer violemment l'ordre de succession au trône, ou la constitution de l'Etat;
3. Soit d’incorporer le territoire prussien, eu tout ou eu partie, à un Etal étranger, ou d’en détacher violemroeut une partie ;
Est crime de haute trahison et sera puni de mort.
Si l’attentat a mis en danger la vie du roi, sa santé ou sa liberté [n° 1], le jugement prononcera, cil outre, la perte de Inonncur civique.
§ 62. (C. p., art. 88, sq.)
Le crime de haute trahison est réputé consommé, dès qu’il existe un acte destiné à mettre immédiatement à exécution la résolution criminelle.
§ 03. (C. p., art. 89, sq.)
Si deux ou plusieurs personnes ont concerté l’exécution d'un crime de haute trahison, sans élrearrivées jusqu’au commencement de l'acte mentionné au paragraphe précédent, elles seront punies de cinq ans de maison de force au moins, et de la maison de force à vie au plus.
S'il existe des circonstances atténuantes, la peine sera de cinq ans de détention au moins ; et le coupable sera cuudamné en outre, soit à la perte, soit à l’interdiction à temps, de l'exercice des droits civiqueshonorifiqtics suivants ;
1. La capacité d’exercer ou d'obtenir des fonctions publiques ;
2. La capacité d'ètre juré, de voter dans les a (Ta ires publiques, d'élire ou d'étreélu, ou d'exercer les droits résultant d'élections publiques.
Les mêmes peines [§ 63} seront applicables à celui qui, pour préparer une haute trahison, entretient des intelligences avec un gouvernement étranger, ou abuse du pouvoir qui lui est confié par l'Etat, ou enrôle des hommes ou les exerce au maniement des armes.
§ 63. (C. p., art. 162.)
Celui qui, publiquement, pardesdiscours ou par des écrits, provoque à l'exécution d'un acte qui, d'après le § 62, serait passible des peines de la haute trahison, sera puni de deux ans à dix ans de maison de force;
nier* mol* «lu texte, que l'accu sé serait en i-iat de récidive si apres avoir élc condamné à raison d’un fait quoliflé délit, par exemple, à raison d un vol simple, il commeilail un nouveau vol avec des circonstance* aggravante* qui donneraient A ce fait le caractère de crime ; ou l’inverse. — Mais il n’y aurait pa*
' ou, s'il existe des circonstances atténuantes, de deux ans à dix ans de dctculioii.
Tout autre acte préparatoire d'un attentat réputé haute trahison, sera puni de la maison de force pendant cinq ans au plus ; ou, s’il existe des circonstances atténuantes, d'un an à cinq ans de détention.