‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 534 sur 657 · C . p., art · texte numérisé non relu

C . p., art

Tout Prussieti qui entretient des intelligences avec un gouvernement étranger, pour l'engager à entreprendre la guerre contre la Prusse, se rend coupable de trahison envers le pays ( Landesverrath j et sera puni de dix ans à vingt ans de maison de force.

Si la guerre s'en est suivie, le coupable sera puni de mort et de la perte de l'honneur civique.

§ 68. [C. p., art. 73.)

Sera puni de mort, comme traître envers le pays, tout Prussien qui, pendant une guerre engagée contre la Prusse, aura pris service dans l’armée enuemie et porté les armes contre la Prusse ou ses confédérés.

Sera puni de trois ans à dix ans de maison de force, tout Prussien qui, étant actuellement au service militaire d'une puissance étrangère, conserve cette position après le commencement des hostilités et porte les armes contre la Prusse ou scs confédérés.

S’il existe des circonstances atténuantes, la peine sera de trois ans à dix ans de détention.

§ 69. (C. p.t art. 77-79, 83.)

Sera puni de la maisou de force, pendaut dix ans au moins, tout Prussien qui, pendant une guerre engagée contre la Prusse, favorise sciemment une puissance ennemie, ou nuit aux troupes de la Prusse ou de ses confédérés.

Le coupable sera puni de mort :

C S’il a livré à l’ennemi des forteresses, passages, places occupées ou autres postes de défense; des troupes de la Prusse ou de ses alliés, ou des officiers ou soldats individuellement;

2. S'il a livré à l'ennemi, détruit ou rendu impropres au service, des ouvrages fortifies, des vaisseaux de guerre, des caisses publiques, des arsenaux, des magasins ou des dépôts d’armes, de munitions ou d'autres objets nécessaires à la guerre;

3. S'il a fou ru i à l'ennemi des secours en hommes, ou provoqué des soldats de l'armée prussienne ou alliée à passer à l'ennemi ;

4. S’il a communiqué à l'ennemi des pians d'opérations, de forteresses ou de positions fortifiées ;

3. S'il a servi d'espion à l'ennemi, ou s'il a accueilli, rceélé ou secouru des espious de l'ennemi ;

récidive ni, après avoir élé condamne à raison d’un fait voion • taire (duteux), le délinquant se rendait coupable du même fuir, par imprudence (faute); par exemple, uii homicide commis par imprudence, après une condamnation pour meurtre. (Oppm- Morr, sur Pari. 58, n« 3.)

G. S’il a excité une révolte parmi les troupes prussiennes ou alliées.

Dans les cas prévus aux §§ G7 et 60, si les coupables sont étrangers, il sera procédé contre eux suivant les usages de la guerre.

Toutefois, si au moment où ils se sont rendus coupables de ces faits, ils résidaient sur le territoire prussien sous la protection de la Prusse, les peines portées par les §§ 07 et G9 leur seront applicables.

§ 7t. (C. p.t art. 80, sq.)

.Sera puni de cinq ans à vingt ans de maison de force :

t. Celui qui, sciemment, livre à la publicité ou communique à un gouvernement étranger, des secrets d'Etat, des plans de forteresses ou d'autres documents, actes ou renseignements qu'il sait ne pouvoir être portés, sans préjudice pour le bien de l'Etat, à la connaissance de ce gouvernement;

2. Celui qui, au risque de compromettre les droits de l'Etat daus ses rapports avec tin gouvernement étranger, détruit sciemment, falsifie ou détourne les documents ou les preuves établissant ces droits;

3. Celui qui, chargé d’une négociation avec un gouvernement étranger, la conduit de manière à nuire aux intérêts de la Prusse.

I.cs individus condamnés à la peine de la maison de force à temps, pour l’un des crimes prévus par le présent titre, seront, en outre, placés sous la surveillance de la police par le jugement.

Lorsqu’une instruction judiciaire est commencée à raison des crimes de haute trahison, ou de trahison envers le pays, prévus par les §§ Gl, G3, 6i, G7, G8, 69, 70 et 71, les biens que possède actuellement l’accusé, et ceux qui lui écherront par la suite, seront saisis.

Tout individu condamné, par un jugement passé en force de chose jugée, à la peine de mort ou à la maison de force à vie, pour haute trahison, ou trahison envers le pays, est déchu du droit de disposer de ses biens, par acte entre-vifs ou à cause de mort.

LKSF.-M AJESTÉ ET OFFENSES ENVERS LES MEMBRES DE l,\ FAMILLE ROYALE.

§71. (C. p., Ûrt. 86.)

Quiconque se rend coupable d’une voie de fait sur la personne du roi, sera puni de mort.

Dans les cas moins graves (2i), la maison de force, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus, sera substituée k la peine de mort.

S’il existe des circonstances atténuantes, la peine sera de dix ans à vingt ans de détention.

§ 73. (C. p., art. 8G, § 3.)

Quiconque, par paroles, écrits, imprimés, gestes, images ou ligures, porte atteinte au tespecl dit au roi,

(24) In minder tchwertn FâUt n. Dans le J 18, le législateur se serlde» mol»: In mitderen Faite h. Les deux locution* ont tout A fait le même sens. Alu* ce qu’il importe île remarquer, c>s| que. dam la pensée du législateur, ces locutions désignent autre cho»c que les circonstance! t atténuante», proprement dites.

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