‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 536 sur 657 · ACTIONS HOSTILES CONTRE LES ÉTATS AMIS · texte numérisé non relu

ACTIONS HOSTILES CONTRE LES ÉTATS AMIS

Tout Prussien qui, dans le royaume ou hors du royaume; tout etranger qui, durant son séjour en Prusse, sc rend coupable, contre l’un tiw Etals allemands, ou contre le souverain de eet Etat, d’un acte qui serait considéré comme haute trahison, s'il était commis contre la Prusse ou son souverain, sera puni : dans les cas prévus par les gjf 61 à 65, de deux ans à dix ans de maison de force; oïl, s’il existe des circonstances atténuantes, d’un an à dix ans de détention ; et, dans le cas prévu par le § GG, de six mois à trois ans de détention.

Les mêmes peines seront appliquées, si l’acte est dirigé contre un autre Etat où la réciprocité est garantie par des traités rendus publics ou par les lois.

Quiconque, par paroles, écrits, imprimés, gestes, images ou figures, offense le souverain d’un Etat allemand, scia puni d'un mois à deux ans d’emprisonnement.

La même peine sera appliquée, si l'offense est dirigée contre le souveraiu d'un autre Etat dans lequel la réciprocité est garantie, par des traités rendus publics ou par les lois.

Quiconque, par paroles, écrits, imprimés, gestes, images ou figures, offense uu ministre ou un chargé d'atlaires accrédité auprès de la cour de Prusse, sera puni d'un mois à un au d'emprisonnement.

Dans les ras prevus aux §§ 79 et 80, la poursuite ne pourra être commencée que sur la réquisition du gouvernement étranger ou du ministre offensé.

I.« ’jj ”4 et 76 le prouvent à Ionie évidence, puisque les deux espèces île circonstance favorables y sont surccs»! ventent prévue* et que |t peine est difTérrnle dnns le» deux ra«. Voy supro, l'Introduction, n* ix (png. 491) et l’art, xxtv de la foiinr tamise en vigueur du code (pag. 504).

DES CRIMES ET DES DÉLITS EX PARTICULIER ET DE LEUR PUNITION

CRIMES ET DÉLITS RELATIFS A L*EXF.RCIf.F. DES DROITS CIVIQUES.

L'attentat dont le but est de disperser violemment l’uue des deux chambres, de la forcer à prendre ou à ne pas prendre une résolution, ou d'éloigner violemment un ou plusieurs de ses membres, sera puni de dix ans à vingt ans de maison de force.

Celui qui, par violences ou par la menace d'un acte puni comme crime ou comme délit, empêche un membre de l’une des deux chambres de se rendre au lieu de la réunion ou de voter, sera puni de huit ans de maison de force au plus.

§ 84. (C. p., art. 100 et 110.)

Celui qui, par un des moyens énoncés au § 85, empêche ou lente d’empêcher des citoyens d'exercer leurs droits d’élire ou de voter, sera puni d’un an d'emprisonnement au moins.

§ 85. (C. p.. art. 111 ci 112.)

Sera puni d'un an à trois ans d’emprisonnement :

Celui qui, chargé de recueillir les bulletins ou signet (Zeichen) d’élection ou de vote, en augmente ou diminue frauduleusement le nombre légitime ;

Celui qui falsifie ou change un bulletin ou signe, ou inscrit sur les bulletins des personnes qui ne savent pas écrire, des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés;

Celui qui, chargé de tenir le procès-verbal d'une opération électorale, y inscrit d'autres noms que ceux qui lui ont été déclarés.

Si le coupable n’était charge ni de rcceuillir les bulletins ou signes, ni d'une autre fonction peudant l'opération électorale, il sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement.

Dans les deux cas, le juge prononcera, en outre, l'interdiction à temps, de l'exercice des droits civiqueslionoriliques.

§ 8G. (C. p., art. 115.)

Quiconque aura acheté ou vendu un suffrage dans une élection, sera puni de trois mois à deux ans d’emprisounement; il pourra être fonda inné, en outre, à l’interdiction à temps, de l’exercicedes droits eiviqueshonorifiques.

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