CRIMES ET DÉLITS MONÉTAIRES
5 421. (C. p.t arl. 132 h 134.)
Sera puni de cinq ans à quinze ans de maison de force, et placé sous la surveillance de la police, comme coupable de falsification de monnaie :
Celui qui contrefait des monnaies métalliques ou de papier, nationales ou étrangères;
Celui qui, au moyen d'altérations, donne aux monnaies métalliques ou de papier, véritables, l'apparence d’une valeur supérieure ;
Celui qui, au moyen d'altérations, donne aux monnaies métalliques ou de papier démonétisées, l'apparence de moiinaies encore valables.
5 122. (Ibid.)
Celui qui se rend acquéreur de monnaies fausses ou falsifiées et les remet en circulation ou les introduit dans le pays pour les répandre, sera puni de la peine des falsificateurs de monnaies.
g 123. ( C . p., art. 135.)
Celui qui, après avoir reçu pour bonnes, des monnaies fausses ou falsifiées, les remet en circulation ou tente de les remettre eu circulation, après en
(35) Le texte porle seulement le mol : irHfrrAomiwrn mais ee mol co m p mut lr domicile cl les moyen» d'existence. (Opmiiurr,
sur le S i 19. 5.)
(34) Le Inlr porle : F.inaprrrnng Ce n'est, en effet, ni une rrtluaion. ni une détention, ni un cvipriaonnemetit, mol» qui oui, dans la loi, une acception technique déterminée. Kl rn dehors dr ers trois mois, je ue connais, ru français que le mol incorrération qui puisse rendre convenablement I expression allemand r.
avoir reconnu les vices, sera puni de trois mois d'emprisonnement, ou d'une amende de cent thalers, au plus.
Sont assimilés au papier-monnaie : les titres d'obligations inscrites au nom du détenteur, les actions ou les titres provisoires ou quittances qui les remplacent, émis par le gouvernement prussien ou par un gouvernement etranger, ou sur l'autorisation d'un de ces gouvernements, par des corporations, des sociétés ou des particuliers, ainsi que les coupons d'intérêts ou de dividende appartenant il ces papiers.
TITRE VIII
FARJI’RE.
§ 125. (C. p., art. 366.)
Celui à qui le serment a été déféré, référé ou imposé (55), et qui, sciemment, fait un faux serment, sera puni de dix ans de maison de force, au plus.
§ 126. (C. p., art. 361-363.)
Celui qui, appelé comme témoin, dans une aiïaire civile ou criminelle, confirme, sciemment, par serment, un témoignage faux, ou viole, scieinmcut, par un témoignage taux, un serment prélé avant sa déposition, sera puni de dix ansde maison de force, au plus.
Si le faux témoignage a été porté dans une affaire criminelle, contre un accusé, et si celui-ci a été condamné à la peine de mort, à la maison de force ou à la détention pendant plus de cinq aus, la peine sera de dix ans à vingt ans de maison de force.
Celui qui, appelé comme expert, dans une affaire civile ou criminelle, confirme sciemment, par serment, un rapport faux, ou viole sciemment, par un rapport faux, un serment prété avant sa déclaration, sera puni comme le faux témoin.
Sont censés avoir prété serment :
1. Le membre d'une communauté religieuse légalement autorisée à substituer au serment, certaine formule d’attestation ( llelheuerungs formel) , lorsqu'il fait une déclaration dans la forme adoptée par sa communauté;
2. Celui qui a prêté serment comme partie, témoin, ou expert, lorsqu'il fait une déclaration, en la même qualité, sous la foi du serment qu'il a prêté antérieurement, dans la même affaire; ou l’expert-juré, lorsqu'il fait une déclaration sous la foi de son serment;
3. Le fonctionnaire assermenté, lorsqu’il fait une [ déclaration officielle, sous la foi du serment qu'il a
prêté lors de son entrée en fonction.
Celui qui, sciemment, fait une déclaration fausse, à j une autorité, dans les t as où cette déclaration tient lieu 1 de serment (36), sera puni de trois mois à un an d’em- | pmonnement; il pourra être condamné, en outre, à ! l'interdiction à temps, de l’exercice des droits civiques- | honorifiques.
(35) Anferltÿli e'e*l le srrmenl défère tTofpre par le jupe.
[3G) Fine Verairherung an Eidettafl , une déclamrion qui lient lien de sentirai,- e'cil-A-dirc nnr déclaration que fail une parlie , sur son honuriir, et que la loi ndmrt comme valable, sons pres- I talion de serment. Ainti, les déclaration* fuites ilevani le juge «i'inslrnelion, ne sont pus assermentées | »in*i encore, lu déclaration fuite par nu routribunhlr, pour servir & lu ronsla- ! talion de sou revenu el asseoir l'impôt sur ce revenu . rtc. (Oerr.vnorr, sur le S 129, n« S; Troie, t.rhrbnrk, rtr., 173, sqq.)
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DES CRIMES ET DES DÉLITS EN PARTICULIER ET DE LEUR PUNITION
Celui qui, sciemment, toute de séduire une personne, pour lui faire prêter un faux serment dans une alfairc qui la concerne personnellement; ou pour lui faire confirmer par serment un fait contraire à la vérité; ou pour lui faire faire une fausse déposition, après qu’elle a prêté serment comme témoin, sera puni de cinq ans de maison de force, au plus.
Celui qui, sciemment, tente de séduire une personne pour lui faire faire une fausse déclaration, dans les cas où cette déclaration tient lieu de serment O «9], sera puoi d’un an d’emprisonnement, au plus; il pourra être condamné, eu outre, à l’interdiction à temps, de l’exercice des droits civiques-honorifiques.
Celui qui, volontairement, viole uu cautionnement contracté sous serment, eu justice; bu une promesse faite sous serment, devant les juges, sera puui de deux ans d’emprisonnement, au plus.
Celui qui, involontairement, affirme sous serment un fait faux, dans uuc affaire qui lui est personnelle ou dans celle d’autrui, ou qui fait une fausse déclaration, dans les cas où cette déclaration tient lieu de serment, sera puni d’un an d’emprisonnement, au plus.
11 ne sera prononcé aucune peine si, avant toute dénonciation ou instruction judiciaire, etavant qu’il en soit résulté de préjudice pour autrui, l'agent rétracte l’affirmation ou la déclaration, devant l'autoritéqui l'a reçue.