‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 543 sur 657 · CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES MUUUKS · texte numérisé non relu

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES MUUUKS

§ 139. (C. p., art. 340.)

Sera puni de la maison de force, pendaut cinq ans, au plus, celui qui étant marie, contracte un nouveau mariage avant la dissolution du précédent; celui qui n'étaul pas marié, contracte un mariage avec uuc personne mariée, sachant qu’elle est mariée.

I.a tpéme peine sera appliquée au ministre du culte, ou à l'officier de l'état civil qui, sachant qu'une personne est mariée, prête son ministère au nouveau mariage de celte personne.

La prescription du crime de bigamie court a partir du moment où l’un des deux mariages a été dissous, ou déclaré non valable ou nul (38).

§ 140. (C. p., art. 35G-339.)

Lorqu’un mariage aura été dissous pour cause d’adultère (39), l'époux coupable ainsi que son eom-

(39) L'adultère n'esl conséquemment punissable que quand il ■ motivé le divorce. Celle disposition se retrouve dons d'aulres codes allemands, el noinmmrnl, dans le code de Brunswick cl dans le nouveau code pénal de Bavière, de 1801.

plicc seront punis de quatre semaines à six mois d’emprisonnement.

Aucune peine ne sera prononcée à raison de l'adultère, si l’époux non coupable le requiert formellement dans le cours du procès en divorce, ou avant le jugement du délit d'adultère. Dans ce cas, la poursuite contre le complice de l’adultère sera également abandonnée.

$ Ut.

Iæs actes d'impudicité entre père ou mère et enfants légitimes ou naturels (40) emporteront : pour les premiers, la peine de la maison de force, pendant cinq ans au plus, et pour les seconds, s'ils ont accompli leur seizième année, l'emprisonnement de trois mois à deux ans.

Seront punis de trois mois à deux ans d'emprisonnement les actes d’impudicité entre père ou mère et enfants par alliance (41), et entre frères et sœurs germains, consanguins nu utérius (42).

Le tribunal pourra prononcer de plus, l’interdiction à temps, de l’exercice des droits civiques-honorifiques.

Aucune peine ne sera prononcée contre les beauxfils on belles-filles (43) qui n'ont pas encore accompli leur seizième année.

§ 112. (C. />., art. 553.)

Seront punis de la maison de force, pendant cinq ans au plus :

1. Les tuteurs qui sc rendent coupables d’actes d'impudicité avec leurs pupilles ; les instituteurs, les prêtres, les précepteurs qui sc rendent coupables d'actes d'impudicité avec leurs élèves ou leurs écoliers mineurs ;

2. Les fonctionnaires qui sc rendent coupables d’actes d'impudicilé avec «les pcrsouncs contre lesquelles ils doivent procéder à une instruction (44), ou qui sont confiées à leur garde;

3. Les fonctionnaires, les médecins, ou les chirurgiens des prisons, ou des établissements publics destinés aux malades, aux pauvres et à d’autres personnes abandonnées, qui commettent des actes d'impudicité avec les personnes reçues dans l'établissement.

Les actes d'impudicité contre nature, entre personnes du sexe masculin, ou avec des animaux, seront punis de six mois à quatre ans d'emprisonnement et de l'interdiction à temps, de l'cxcrcicc des droits civiques-honorifiqucs.

§ 114. (C. p.t art. 351-352.)

Sera puni de la maison de force, pendant vingt ans au plus :

1. Celui qui, pour satisfaire son instinct sexuel, sc rend coupable d'un attentat violent à la pudeur sur une personne de l’un ou de l'autre sexe; ou qui, par des menaces de mort ou de blessures immédiates,

(40) Le lexle porte : « I.eibliehcn Fltern , • littéralement : parmi* du eorp» s ou du sang , comme on dirait en fronçai».

(41) Le le* le porte : SehwiegereUern nnd Sehwiegerkindern ; cl SlieMteru und Stitfkindern. Le» deux premier» mol» indiquent le» rapports de purenté par alliance, résultant du mariage des enfant» : Ueau-pere, belle-mère et gendre, bru,’ le» deux derniers mots indiquent le» rapport* de parenté par alliance, résultant du mariage des père et mère, rapports exprimés autrefois par le» mot» : paràlre. marâtre et beau-fil», belle-fille- Mai» aujourd'hui le» mol» : paràtre et marâtre signilirnl tout autre chose, et Ton n'oserait plu», je pense, le» employer dans le premier sens., quant aux mol» : beau-file et belle-fille, on le» emploie aussi bien pour désigner le gendre et la bru que pour désigner le beau-fil* cl la belle-fille, proprement dit». J'ai tra-

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