DEUXIÈME PARTIE
contraint cette personne à subir un pareil attentat;
2. Celui qui, pour satisfaire son instinct sexuel, sc reud coupable d'actes d'impudicité sur une personne qui n'est pas en possession de sa volonté ou de son intelligence;
5. Celui qui commet des actes d'impudicilé avec des personnes âgées de moins de quatorze ans, ou qui les détcimiuc par séduction, à commettre ou à souffrir de tels actes.
Si le crime a occasionné la mort de la personne qui en a été l'objet, le coupable sera puni de la maison de force à vie.
Quiconque détermine une femme à la fornication, en lui faisant entrevoir un mariage ou en lui faisant croire artificieusement qu'elle accomplit un acte matrimonial, sera puni de cinq ans de maison de force, au plus. ,
Seront punies de huit semaines d'emprisonnement au plus, les femmes qui, contrairement aux ordonnances de police, se livrent habituellement à la prostitution.
Le tribunal pourra ordonner, en outre, que la prévenue, après avoir subi l'emprisonnement, sera conduite dans une maison tle travail.
Si la prévenue est étrangère, le tribunal pourra, outre remprisounemeut , prononcer l'expulsion du pays.
La durée de l'incarcération dans la maison de travail sera déterminée, eu égard aux circonstances, par la police générale. Elle ne pourra, toutefois, dépasser le terme d’un an.
§ 147. (C. p., art. 534 et 335.)
Quiconque favorise, habituellement (45), ou pour en tirer profit, la débauche d'une ou de plusieurs personnes de l'un ou de l'autre sexe, soit en servant d'intermédiaire, soit en promettant ou ménageant l'occasion, sera puni, comme proxénète, de six mois d'emprisonnement au moins, et de l'interdiction à temps, de l'exercice des droits civiques-honorifiques. Il sera, en outre, placé sous la surveillance de la poliee.
§ 148. (C. p art. 554 et 555.)
I,e proxénétisme, même quand il n'est pas exercé habituellement ou pour en tirer profit, sera puni de la maison de force pendant cinq ans au plus, avec renvoi sous la surveillance de la police :
1. Si, pour favoriser la débauche, on a employé des manœuvres frauduleuses;
2. Si des pères, mères ou tuteurs ont favorisé la débauche de leurs enfants ou pupilles ; si des précepteurs, des instituteurs ou des prêtres ont favorisé la débauche des personnes dont l’éducation ou l'instruction leur était confiée.
<1uil (ne mc liant me tirer autrement d'affaire) le» quatre expression» allemande» par le» mot» : père ou mère et enfant», par alliance, ce qui embrasse, dans sa généralité, tou» le» rapports d'alUnite indiqué» par le texte.
(42) Le texte dit : ■ Zu-itichen tallburligen oder halbbürligen Getehrvielern. •
(43) Le lexle porte ici : Sliefkinder; il s’agit donc de» enfants qur l'un des éroux o eu* d'un précédent mariage, c'est-à-dire le beau-fil», la belle-fille, dan» l’acception primitive de ces mol».
(44) Instruction judiciaire, ou autre. (Orrcxnorr, sur le S 142, n® II.)
(45) Ici, et don» le paragraphe suivant, le lexle porte : « gtxcohnhciltmàetig, expression dont le mot : habituellement, c»l ta traduction littérale. Yoy. la note 31.
DES CRIMES ET DES DÉLITS EN PARTICULIER ET DE LEUR PUNITION