ATTEINTES A L'HONNEUR
§ 152. (C. p., art. 375.)
Sera puni de trois cents thalers d’amende ou de six mois d’emprisonnement au plus, celui qui, publiquement ou par écrit, offense ( beleidigt ) une personne.
L'offense est publique quand elle est faite dans un lieu public ou dans une réunion publique ; quand elle est faite par des écrits, par des images ou par des figures, qui sont vendus, distribués ou colportés; ou exposés ou affichés dans des lieux accessibles au public. — Voy. § 343.
$ 153. (C. p., art. 471, IL)
Si l'offense a été repoussée sur-le-champ, le juge est autorisé à condamner les deux coupables, nu l'un d'eux, à une peine inférieure en genre ou en durée, ou même à ne prononcer aucune peine. — Voy. $$ 188 et 343.
Les appréciations malveillantes de travaux scientifiques, artistiques ou industriels; les allégations faites pour la poursuite ou la défense d'un droit; de même, les admonitions ou les réprimandes adressées par un supérieur à ses subordonnés ; les avis officiels ou les résolutinus émanés des fonctionnaires, et autres cas semblables ( àhnliche Fâllc), ne seront punissables que si l’intention d'offenser résulte de la forme de ces actes ou des circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
$ 155. (C. p., art. 378.)
Les personnes exerçaot l'art de guérir, leurs aides . et toutes personnes qui, sans y être autorisées, révèlent les secrets qui leur ont été confiés à raison de
(4(3) f.c texte ajoulc : Xum Tleischtof i pour la fornication. J'ai pensé que le moi français séduit, quand on parle d une jeune
tille, pUUMlil MiWrc.
(47 < Le texte «lit : uiibeichollcncs, c'esl-A-dire t dont la conduite est irréprochable.
(48) Propager un fait. — C'est une manière de s’exprimer un peu hazarder, en français. .Mai», il fallait, ici surtout, étrcsci u-
leur fonction, état ou profession, seront punis d’une amende de cinq cents thalers, ou de trois mois d'emprisonnement ait plus.
§ 150. (C. p., art. 307.)
Sera coupable de calomnie, et puni d’une semaine ? à un an d'emprisonnement, celui qui affirme ou propage des faits (48) faux exposant à la haine ou au méj pris des citoyens, In personne à qui lesdits faits sont imputés.
l.a peine sera de quatorze jours à dix-buit mois d'emprisonnement si l'imputation calomnieuse a été faite publiquement. Elle est considérée connue telle, quand elle a été faite dans un lieu public ou dans une réunion publique ; quand elle a été faite par des écrits, des images ou des figures vendus, distribués ou colportés; ou exposés ou affichés dans des lieux accessibles au public.
S’il existe des circonstances atténuantes, la peine pourra, dans tous les cas, être réduite à une amende | de cinq thalcrs à trois cents thalers.
La preuve de la vérité des faits pourra être fournie par tous les moyens qu’admet la procédure criminelle.
Toutefois, la preuve testimoniale ne sera admise que dans le cas ou le prévenu, ayant précisé les faits | dont il offre la preuve, le tribunal aura, par une décision particulière et préalable, recou u ii que la preuve | de ces faits, si elle est fournie, doit exclure ou dinii- ; uucr la culpabilité.
La preuve de la vérité n'est jamais admissible si le fait imputé constitue un acte punissable sur lequel il est intervenu un jugement d'acquittement, passé eu force de chose jugée.
La preuve de la vérité des faits imputés, n'exclut pas l'offense, quand l'intention d'ofl'enscr résulte de la forme ou des circonstances dans lesquelles l'imputation a été faite.
§ 159. ( C . p., art. 372.)
Si les faits imputés constituent des actes punissables qui sont dénoncés à l’autorité compétente, il sera sursis à la poursuite ou au jugement de la calomnie, jusqu'à ce qu’il soit intervenu une décision portant qu'il n'y a pas lieu de commencer une instruction; ou * jusqu'à la clôture de l'instruction, si elle est commencée.
Les poursuites pour atteinte à l'honneur ne seront commencées que sur la réquisition de la partie lésée.
Si la partie lésée s'est pourvue par la voie civile, la i réquisition pourra être retirée jusqu'à ce que l'exécution du jugement soit commencée (49).
Quand deux personnes sc sont calomniées ou offensées réciproquement, si l'une d'elles a requis les poursuites dans le délai de trois mois, l'autre pourra ! les requérir également, même après l'expiratiou de ce : délai, et jusqu'à l'instruction de raffaire (50).
putciiscmrni exact, et j'ai cru pouvoir employer celle forme qui reproduit lii léralemr ut le texte.
(49) Voy. infra, $ 345 cl Part. XVI de l:i foi sur la mise en rigueur du rode. Il s'agit évidemment, dan* lr $ IM), de l'exécution du jugement rendu *ur l'action pénale.
(50) 4ïiufruc/ïoM de l'affaire, le texte dit : Vtrhandlnng tler Sache. Le» commentateur» ne sont pas d'accord sur le sens de
. 5iO
CODE PÉNAL PHUSSIEN. - DEUXIÈME PAIITIE.
Si l'offense a été faite à une femme mariée ou à des enfants sous puissance paternelle, la réquisition pourra être faite soit par la partie offensée ellemême, soit par sou mari ou par sou père.
Dans tous les cas où il y a condamnation pour atteinte à l’honneur, il sera délivre à la partie lésée uue copie du jugement, aux frais du condamné.
Si l'atteinte à l'honneur a été publique, le jugement accordera à la partie lésée le droit de publier la condamnation et déterminera, en même temps, le mode et le délai de la publication qui aura toujours lieu aux frais du condamné.
Si le délit a été commis par la voie d'un journal ou d’un écrit périodique, le dispositif du jugement sera, sur la réquisition de la partie lésée, publiée dans les journaux, et, autant que possible, dans le journal ou recueil périodique coudainné.
TITRE XIV
Dl'EL.
La provocation en duel avec armes meurtrières, et l'acceptation de cette provocation, seront punies de la détention pendant six mois au plus.
La peine sera de deux mois à deux ans de détention, si la provocation porte formelleincqj que le combat ne cessera qu'avec la mort de l'un des combattants, ou si cette intention résulte du genre de combat qui a été choisi.
Ceux qui acceptent la mission de transmettre une provocation en duel, et qui l'accomplissent [Aarit/t rager], seront punis de six mois de détention.
Aucune peine ne sera prononcée contre le provocateur ou contre celui qui a accepté la provocation, ni contre les porteurs du cartel, si les parties ont, spontanément et avant de commencer le combat, renoncé au duel.
Le duel sera puni de trois mois à cinq ans de détention.
Si l'uu des combattants a été tué, la peine sera de deux ans à douze ans de détention.
Sera puni de la détention, |>eudant trois ans au moins et vingt ans au plus, celui qui tue son adversaire dans un duel qui ne devait cesser qu'avec la mort de l'un des combattants £§ 103].
Si le duel a eu lieu sans seconds ( Sekundanten ), la peine qui serait applicable en l’absence de celte circonstance pourra être augmentée de moitié, sans
ces mois. Les uns «lisent qu’il *'ogil de Tinslruclion de l’affaire devant le tribunal de première in$iunce (tribunal correctionnel), de sorte que la partie défenderesse pourrait à son tour requérir «les poursuites, jusqu’à lu prononciation du jugement «le première Instance. Sic OrrEaaon, sur te $ 161, n® t. I.es autres soutiennent que le droit de la partie défenderesse de requérir,
qu'elle puisse dépasser eu aucuu cas le terme de vingt ans.
Si, par suite, de la violation volontaire des règles convenues du duel, l'un des adversaires a été tué ou blessé, celui qui a violé ces règles sera puni suivant les dispositions générales sur le meurtre ou les lésions corporelles (titres XV et XVI}, sauf l’applicatiou d'uue peiue plus forte, s'il y a lieu, conformément aux paragraphes qui précèdent.
Les seconds, ainsi que les témoins, les médecins et les chirurgiens appelés au duc), ne sont pas punissables et ils ne sont obligés de dénoncer le duel projeté ou réalisé, que quand ils cil sont requis par l'autorité.
Les porteurs du cartel ne seront pas punis s'ils oui fait des efforts sérieux pour empêcher le duel.
Celui qui, avec intention, excite un individu à se battre en duel avec un tiers, et notamment par des témoignages ou des menaces de mépris, sera puni de trois mois à deux aus d'emprisonnement, si le duel a eu lieu.