CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA VIE DES PERSONNES
§ 175. (C.p., art. 29C.)
Celui qui, volontairement et avec réflexion, été la vie à une personne, commet un assassinat (Mord) et sera puni de mort.
Si l'assassin a commis le crime sur un ascendant légitime ou naturel, ou sur son conjoint, la peioe accessoire de la perte de l'honneur civique sera prononcée conjointement avec la peine de mort.
§ 176. ( C . p., art. 295 et 304 §/m.)
Celui qui, volontairement mais sans réflexion, ôte la vie à une personne, commet un meurtre ( Todtschlag ) et sera puni de la maison de force à vie.
§ 177. (C.p., art. 3*1 et 526.)
Si le meurtrier, poussé à la colère par des violences ou des offenses graves exercées, sans motifs, sur lui ou sur ses proches par la personne tuée, s'est laissé entraîner immédiatement à l'action, il sera coudamné à un emprisonnement de deux ans au moins, qui remplacera la peiue de la maison de force à vie. — Voy. § 196.
§ 178. (C.p., art. 304.)
Celui qui, volontairement, ôte la vie à uue personne, soit pour écarter les obstacles qui s’opposent à l'exécution d'un crime ou d'un délit, soit pour éviter d'être surpris en flagrant délit, sera puni de mort.
§ 179. (C. p., art. 302.)
Le meurtre d'un ascendant légitime ou naturel sera puni de mort.
à son lour, «1rs poursuites, doit être esereé au moment où la réquisition de soit adversaire lui étant connue, il y fait sra réponses ; et qu'il n’est plu® admis à l'exercer plus tard. Sic Tenue, Gtouen, sur l’urt. 161 ; Uoltdamuer, JUatcrialicn, etc, t. Il, p. 337 sq.
DLS CRIMES ET DES DÉLITS EN PARTICULIER ET DE LEUR PUNITION
§ 180. ( C.p ., art . 300 et 302.)
La mère qui, pendant l'accouchement ou immédiatement après, ôte volontairement la vie à son enfant illégitime, commet un infanticide et sera punie de cinq ans à vingt ans de maison de force.
Si le meurtre de l'enfant a été commis par foute autre personne, ou si une autre personne a participé à l'infanticide, on leur appliquera les dispositions sur l'assassinat ou sur le meurtre ou sur la participation à ces crimes.
$ 181. (C. p., art. 317.)
La femme cuccinlc qui, par des moyens externes ! ou internes, sc fait avorter volontairement, ou détruit le fœtus dans son sein, sera punie de cinq ans de maison de force au plus.
I-a même peine sera appliquée à celui qui, du consentement de la femme enceinte, administre ou fournit les moyens abortifs.
§ 182. (C. p., art. 317.)
Sera puni de cinq ans à vingt ans de maison de force, celui qui, volontairement, fait avorter une femme enceinte ou détruit le fœtus, à l'insu ou sans le consentement de la femme.
Si la monde la femme s'eu est suivie, le coupable sera puni de la maisou de force à vie.
§ 185. (C. p., art. 349 et suit .)
Sera puni de trois mois d'emprisonnement au moins, celui qui expose un enfant au-dessous de l'àge de sept ans, ou une personne abandonnée à raison d'infirmités ou de maladie ; ou les délaisse volontairement sans secours, quand ils étaient confiés à sa garde.
Si, par suite de l’exposition ou du délaissement, l'enfant ou la personne abandonnée a perdu la vie, le coupable sera condamné à dix ans de maison de force au plus.
Si le ciimc a été commis avec intention de donuer la mort, on appliquera les peines de l'assassinat ou de l'infanticide, ou celles delà tentative de ces crimes.
8 184. (C.p., art. 319)
Celui qui, involontairement, aura causé la mort d'une personne, sera puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement.
Si l'homicide a été involontairement causé par un individu exerçant une fonction, un état ou une industrie qui lui imposait plus particulièrement l’attention et la prévoyance dont il a manqué, le coupable pourra, eu outre, être déclaré inhabile à remplir cette fonction, ou déchu du droit d’exercer par lui-méme, son art ou son industrie, soit pendant cinq ans au plus, ou même définitivement.
Pour déterminer le fait matériel de l'homicide, il ne sera pas tenu compte des circonstances suivantes : Que des soins opportuns ou efficaces auraient empêché la blessure d'être mortelle; ou qu'une blessure de même nature aurait été guérie, dans d'autres cas, par les secours de l'art; ou que la blessure u'aurait été suivie de mort qu a raison de la constitution physique particulière de la victime, ou des circonstances accidentelles dans lesquelles elle a éié faite (51).
(31) Cdte disposition a élé empruntée ou code pénal de Bavière de {813 (art. 1 43), où Ftvenatcu l'ovnil insérée pour Taire cesser la controverse »ur la Iclhalilé des blessures, qui divisait les criminalistes. N. MinanatiLR a fait l'histoire de celle coq-
j$ 180. (C. p., art. 358 et 359.)
Celui qui, à l’insu des autorités, inhume ou recèle u il cadavre, sera puni d’une amende de deux cents thalcrs ou de six mois d'emprisonnement au plus.
La peine sera de deux ans d'emprisonnement au plus, si c’est une mère qui inhume ou recèle, à l’insu des autorités, le cadavre de sou eufaut illégitime Dotivcau-ué. — Voy. 8 345, I.
TITRE XVI
i.ksions couru u u. Les.
§ 187. (C. p., art. 311 ; CW. 3 brum. an IV, art. 005, 8°.)
Celui qui heurte ou frappe volontairement une personne, ou exerce sur elle tout autre mauvais traitement, ou lui cause une lésion corporelle (52), sera puni de deux ans d'emprisonuerneut au plus.
S'il existe des circonstances atténuantes, la peiuc sera de trois cents thalers au plus.
Si des lésions corporelles légères, ou des mauvais traitements légers ont été repoussés sur-le-champ, le juge est autorisé à condamner les deux parties, ou l'une d'elles, 5 une peine inférieure en genre ou eu durée; ou même à ne prononcer aucune peine. — Voy. 8§ 153 et 343.
Si la partie lésée s'est pourvue par la voie civile, à raison de mauvais traitements légers ou de lésions corporelles légères, les dispositions des $$ 100 à 102 seront appliquées.
Si les mauvais traitements ont été exercés, si les lésions corporelles ont été faites volontairement et avec réflexion, la peine sera de trois aus d’emprisonnement au plus.
§ 191. (C. p., art. 312.)
La peine sera de trois mois d'emprisonnement au moins, si le coupable a volontairement exercé de mauvais traitements sur ses père ou mère légitimes ou uaturels, ou sur un ascendant, ou leur a causé des lésions corporelles.
§ 192. (C. p., art. 228.)
Sera puni de quatre semaines à trois ans d'emprisonnement, celui qui sc rend coupable de mauvais traitements ou de lésions corporelles volontaires, sur un membre de l'une des chambres, ou d'un autre corps politique ou d'une autorité publique; sur un fonctionnaire public, un miuistrc du culte, un agent de la force armee, un juré, un témoin ou un expert, dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de leurs fonctions.
S IC2, a. (C. p., art. 309.)
( Loi du 14 avril 1850.) « Si les mauvais iraitemeuts ou les lésions corporelles volontaires out causé un dommage considérable à la santé ou aux membres de la victime, ou s'ils out enlrainé une incapacité du
troverse, depuis les glossaleurs jusqu'à no» jours, dans une série d'articles fort iuiérrxsants. inséré* dam le recueil périodique intitule : Der Gerirlilsuiat, miner» 1833 et 1836.
(52) iTauraii Iraileuunts, lésion corporelle. C’est la traduction
CODE PENAL PHLSSIEiV - DEUXIEME PAIlTIE.
travail de longue durée, le coupable sera puni de six mois d’emprisonnement au moins (53). »
§ 193. p., art. 309.)
(Loi du H avril 1850.) « Si, par suite des mauvais traitements ou des lésions corporelles volontaires, la victime est restée mutilée ou privée de la parole, de la vue, de l'ouïe ou de la faculté de procréer, ou si elle a été atteinte d’une maladie mentale, le coupable sera puni de la maison de force pendaut quinze ans au plus.
$ 191. (C. p., art. 309.)
Si les mauvais traitements ou les lésions corporelles volontaires oui entraîné la mort, le coupable sera puni de dix ans à vingt ans de maison de force.
{Loi du 14 avril 1830.) * Lorsque, dans une rixe ou dans une attaque exécutée par plusieurs individus, une personne aura été tuée, ou aura subi des mauvais traitements ou des lésions corporelles grâce* [S lf 3} ou considérables Q 194 «J, chaque individu qui aura pris part à la rixe ou à I attaque, sera puni, à raison de ce fait seul, de trois mois d’emprisonnement, au moins, s’il n’est pas prouvé qu’il y a été entraîné malgré lui.
• Si la mort, ou les lésions corporelles graves, ou considérables, sont le résultat non pas d’une seule blessure, mais de l’ensemble des blessures, tons ceux auxquels elles pourront être imputées, seront punis : dans les cas prévus par les 19 i et 195, de dix ans de maison de force, au plus; et dans le cas de lésions corporelles considérables , de la peine portée par le S 194 a.
« Le tout sans préjudice de l'application des dispositions du présent code, sur l'assassinat, le meurtre ou les lésions corporelles grave* ou considérables , à l'égard des auteurs de ces actes ou de ceux qui y ont participé [§§ 31, 1 et 4].
$ 196. (C. p., art. 341 cl 543, sq.)
{Loi du 1 1 avril 1836.) « Si le coupable, poussé à la colère par des violences ou des offenses graves exercées, sans motifs, sur lui ou sur ses proches, par la personne blessée, s'csl laissé entraîner immédiatement à l'action, ou s'il existe d'autres cas d'atténuation, il sera condamné :
« Dans le cas de meurtre £§§ 194 et 195], à six mois d'emprisonnement au moins;
• Dans le cas de mauvais traitements ou de lésious corporelles graves [ÿ 195], à trois mois d'emprisonnement au moins ;
< Et dans les cas de mauvais traitements ou de lésions corporelles considérables [ü 194»], à quatre semaines d’emprisonnement au moins.
• Il n'y aura pas lieu à ees réductions de peines, si le coupable a commis le crime sur un usceudaiil légitime ou naturel. » — Voy. § 177.
littérale de» mut»: Huhamttuny cl Ko r percer tel ZUU g, du texte. J'ui dü router ver ce» expression», car le» moi» : coup», violente» ou hltnturrt. n‘jr correspondent put exactement.
(33j Le législateur sépare, ici et dan» le» deux paragraphes Miivaul», les mauvais traitements et le» lésion» corporelle,», en iroi» catégorie» distincte» : romidéruble» ( erhebtirh J j grave» (ir/trrir], cl uyant entraîne tu mort. Il rst question de» première» dan» le ’j I92«*, ce sont Ci lle» nui causent A ta santé ou aux membre* un dommage i utnuh rutile, ou qui entraînent une incapacité de travail de longue duree. La lot ne détermine pas la duree de l'incapacité. t'e»l une circonstance de fait qu'elle lui»»çt l’apprécia lion du jugr, de même que la question de savoir si le dommage est eonndcrabte.
Le» mutilation» et le» infirmité» dout il est fait mention dans
S 197. (C. p art. 517, § 4.)
Quiconque administre, volontairement, à une personne, du poison, ou d'autres substances qui sont de nature à détruire ( zcrstùrcn ) la sauté, sera puni de dix ans tic maison de force, au plus.
S'il en est résulté une lésion corporelle grQteJfâ 195], le coupable sera puui de dix ans à vingt ans de maison de force.
Si la mort s'en est suivie, il sera condamné a la maison de force à vie.
Cette disposition ne concerne pas le cas où l'agent a eu l’intention de donner la mort.
§ 198. (C. p., art. 540.)
Celui qui blesse involontairement une personne, ou qui, involontairement, cause du dommage à la santé d'autrui, sera puni d'uuc amende de dix thalers à cent thalers, ou d'un an d'emprisonnement, au plus.
Ces peines ne seront appliquées que sur la réquisition de la partie lésée, à moins qu’il ne s'agisse d'une lésion corporelle grave £$ 195], ou d’une lésion occasionnée par un acte qui constitue une violation des devoirs résultant d’une fonction ou d'une profession (54).
Sera puni de cinq thalers à cinquante thalers d'amende, ou de six mois d'emprisonnement, au plus, celui qui sans y être, autorisé légalement, entreprend, moyennant salaire, ou contrairement à une défense spéciale qui lui a été faite par la police, lu guérison d’une maladie externe ou interne, ou tm accouchement.
Cette disposition n'est pas applicable, quand un acte de celle nature a été entrepris dans un cas de néccs- | silé urgente, où il était impossible de recourir à l'assistance d'un homme de l'art.
Les personnes exerçant l’art de guérir qui, dans les cas de danger pressant, refusent leurs secours, sans motifs légitimes, seront punies d'une amende de vingt thalers à cinq cents thalers.
Seront punis de cinquante thalers d'amende, ou de trois mois d'emprisonnement , au plus, les sagesremmes qui négligent d'appeler un accoucheur gradué, quand l'accouchement présente des circonstances de nature à inspirer des craintes pour la vie de la mère ou de reniant; ou quand la mère ou reiifant a perdu la vie dans l'accouchement (55).
Les architectes et les ouvriers constructeurs qui. dans l'exécution d’une bâtisse, violent les règles généralement admises de l'architecture, de manière à exposer d'autres personnes il uii danger, seront punis d'une amende de cinquante thalers à trois cents thalcrs, ou d'un emprisonnement de six semaines à six mois.
le " 193, constituent les lésion» qui* lr législateur qualifie plu» loin {j IUj), en le» appelant grue e». Enfin, le J 194 prévoit le ca» üc mort.
Oiin» le» litres suivants quand le législateur voudra dclrrminrr le* peine» suivant la gravité de» lésion», il renverra constamment aux "J 192m et 193. Voy. les 195, IDG, 197, 198, 210, 232. 294 cl 301, 316, 317.
(54) Le texte dit : Amlt-oder Berufung»pflirkl, Vov. Si 184 et 203
(53) Quand In mère ou l'enfant a perdu ta vie, le devoir de In sage-femme est de faire appeler immédiatement un accoucheur ali ii qu'il puisse constater si elle est en faute ou non. Si elle néglige de le faire, le .7 201 lui est applicable. Ornvimn. sur le Z 201, n" 3.
Digiti.
DES CRIMES ET DES DÉLITS EN PARTICULIER ET DE LEUR PUNITION
Eu cas de récidive, ils pourront de plus, être dé- i cia rés déchus du droit d'exercer par eux-mêmes, leur art ou leur industrie.
Si l'agent, eu se reudant coupable de lésions corporelles volontaires, a violé les devoirs particuliers de sa fonction, de sou état ou de son industrie, il sera, en outre, déclaré incapable de remplir cette fonction, ou déchu du droit d'exercer par lui-méine sou art ou sou industrie, peudaut eiuq ans au plus, ou meme définitivement.
Cette disposition pourra également être appliquée, quand les lésions corporelles ont été faites involontairement, si l'ageut a négligé les devoirs particuliers de sa fonction, de sou état ou de son industrie, et s'il est eu état de récidive.
TITRE XVII