C. p., art
Celui qui, par ruse ou par violence, enlève à scs parents ou à ses tuteurs, une persoune mineure, sera puni d'un an d'eniprisonucment au moins.
8 207. (C. p., art . 355.)
Celui qui, par ruse ou par violence, enlève une personne du sexe féminin, en vue d'une liaison, soit illégitime soit légitime, sera puni de dix ans de maison de force au plus.
8 208. (C- p., art. 350.)
Celui qui enlève une fille mineure non mariée, de son aveu, mais sans le conseulement de scs parents ou de son tuteur, en vue d'une liaison soit légitime, soit illégitime, sera puni de trois mois d'emprisonnement ail moins.
8 209. (C. p., art. 357.)
Dans le cas où le ravisseur £$§ 207 et 208^ aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la réquisition des personnes qui ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée.
§ 210. (C. p., art. 341, 342 et 3 U.)
Celui qui, volontairement et illégalement, séquestre line personne, ou la prive, d'une autre manière, de sa liberté individuelle, sera puni de trois mois d'emprisonnement au moius.
(36) /»» S kl averti ode r Leibeiyrnschuft.
La peine sera celle de la maison de force, peudaut quinze ans au plus :
1. S’il est résulté, du fait même de l'arrestation de la victime, ou du traitement qu’on lui a fait subir durant sa séquestration, une lésion corporelle mate
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