Si la séquestration a duré plus d'un mois
3. Si le crime a été commis envers un ascendant légitime ou naturel. — Yoy. § 317.
8 211. (C. inst. cr., art. Iü(i.)
Il u’y a pas atteinte illégale à la liberté individuelle, quand, en cas de flagrant délit, ou immédiatement après, ou saisit et détient provisoirement un individu, pour l'empéchcr de fuir ou parrequ'il y a lieu de craiudic qu'ou ne puisse établir autrement son identité.
L'individu saisi sera immédiatement livré à la (Milice, ou à un autre fonctionnaire chargé de la recherche des crimes et des délits, conformément aux prescriptions de la loi sur l'arrestation préventive, ou conduit à un corps de garde.
De même, il n’y a pas atteinte illégale à la liberté individuelle, quand les précautions à prendre à l'égard d’un insensé exigent qu’il soit restreint dans sa liberté. Celui qui a pris, dans ce cas, les mesures nécessaires, doit en informer immédiatement la police, sous peine de six mois d'emprisonnement, ou de cent thalcrs d'amende au plus.
§ 212. ( C.p art. 5t)5, «/.)
Celui qui contraint, ou tente de contraindre un individu à faire un acte ou à s'en abstenir, en le menaçant, verbalement eu j»ar écrit, d'un acte que la loi qualifie crime ou délit, sera puni d’un au d'emprisonnement au moins.
§ 213. (C.p., art. 43G.)
La menace d'inccudic ou d'inondation sera punie de deux mois à un au d'emprisonnement.
Lorsque plusieurs individus, réunis eu bande, s'introduisent de force et sans droit dans l'habitation, le comptoir ou la propriété close d’une personne, ou dans une enceinte destinée à des services publics, ils seront condamnés à l'emprisonnement, pendant mie semaine au moins, et un au au plus. — Yoy. $$ 518 et 34C.
TITRE XVIII