I . Si le coupable a volé, dans les champs, des inslru
CODE PÉNAL PRUSSIEN. - DEUXIÈME PARTIE
ment* agricoles, ou des animaux employés à l'agriculture; s'il a volé des animaux dans les prairies; du gibier dans les parcs clos ; des poissons dans les étangs ou réservoirs; des ruches d'abeilles dans les ruchers: du drap, de la toile, des tissus ou du fil sur les séchoirs ou dans les blanchisseries ;
2. S'il a vole, dans les champs, prés ou jardins, des fruits ou d'autres productions de la terre qui étaient détachés du sol ;
5. S'il a volé du Irais coupé, daus les forêts ou les chantiers ; ou des bois flotiauts ;
4. Si le vol a été commis par un serviteur à gages, au préjudice de son maître ou au préjudice d'un tiers qui se trouvait dans la maisou du mailrc; s'il a été commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti, daus la maison, l'atelier ou le magasin du maître ou de celui quia fourni le travail; ou si le voleur est un individu travaillant habituellement dans la maison où il a volé ;
5. Si le vol a été commis par un aubergiste ou par un de ses serviteurs, stir les effets d'un voyageur reçu daus l'auberge; ou par uu voyageur, daus l'auberge où il est reçu ;
G. ( Loi du 11 avril 1836.) « Si le vol a été commis dans une maisou habitée, soit pcudaiit la nuit, soit par deux ou plusieurs personnes. »
S'il existe des circonstances atténuantes, la peine pourra être réduite à quatorze jours d'emprisonnement.
§ 218. (C, p., art. 386, 1% 384.)
I.a peine sera celle de la maison de force, pendant dix ans, au plus, avec rcuvoi sous la surveillance de la police, daus les cas suivants :
1. Si le coupable a volé, dans un édifice consacré au culte, des objets consacrés au culte;
2. Si le vol a été commis, à l'aide d'effraction ou d'escalade, dans un bâtiment ou un terrain clos;
3. Si, pour commettre le vol, le coupable a employé des fausses clefs, soit pour entrer daus un bâtiment ou pour avoir accès dans uu terrain clos ; soit pour ouvrir les portes, les meubles ou endroits propres à ser- \ rer des objets (37), qui sc trouvent à l’intérieur;
4. Si, soit en coupant des ligatures ou des enveloppes, soit eu faisant usage de fausses clefs, le coupable a volé, sur uu chemin public, sur une rue, sur une place publique, sur un cour» d'eau navigable (Wasserstruisf), sur un chcmiu de fer, dans uu bâtiment de la poste ou une cour qui en dépend, ou dans une station de thcjnin de fer, uu objet faisant partie du bagage des voyageurs, ou un objet destiné à être transporté;
5. Si le coupable a volé des objets que portait sur lui, ou avec lui, un insensé ou uu eufunt âgé de moius de douze ans ;
G. Si le voleur, ou l'uu d’eux, ou uu de ceux qui ont participé au vol, était porteur d’armes (58);
7. Si le vol a été commis par deux ou plusieurs individus (auteurs ou participants ) qui se sont associés pour commettre des rapines ou des vols;
8. Si le vol a été commis, peudanl un iiiccndic ou nue inondation, sur des objets encore exposés au danger, ou déjà mis en sûreté.
(Loi du 11 avril 1856.) « S’il existe des circoustan-
(57) Leu neuf mot» louliguè» dans nu traduction corropon- «lent ii un seul mol, dans le textes au mol : lUhûllniut, qui dengue inut objet mobilier, louic place (par exemple, une armoire dan» un mur) destiné# à «crier des choses. .Mais quel e»l le mol fi-aneai# qui exprime tout cela 7 11 csl évident que le mol mru- Ole» seul, rdl tic in*uil)#mil.
(58) J’ai cru devoir rrproduirc celle précision caïuistiyHc du texte. Voici ce qui en résulte. I)\ipré> le J 34 du rode, les provoralturt soûl de# parti* ipant» { I liciliielinier ). Conséquemment, si aujourd'hui, uu individu (vortrurd'un poignard ou d'un
ces atténuantes, la peine sera celle de l'emprisonuc- | ment, pendant six mois au moins, et l'interdiction à temps, de l’exercice desdroits civiques-honorifiqiies. »
(Loi du 9 mars 1853.) « Celui qui, après avoir été l condamné deux fois ou plus de deux fois, pour vol ou pour rapine, par un jugement passé en force de chose jugée et émané d'un tribunal prussien, se rend de nouveau coupable de vol, sera puni comme suit :
« 1 . Si le nouveau fait constitue uu vol simple £§§ 216 et 2173, de la maison de force, pendant quinze ans au plus.
« S’il existe des circonstances altéuuaules, d'un emprisonnement de six mois au moins, et de l'interdiction à temps, de l'exercice des droits civiqueihonorifiques.
« 2. Si le nouveau fait constitue un vol grave 0 2183, de cinq ans à vingt ans de maisou de force.
« S’il existe des circonstances atténuantes, de cinq ans de maison de force au plus, ou d'un au d'emprisonnement au moins, avec interdiction à temps, de l'exercice des droits civiques-houorifiques.
« Dans tous les cas [N " I et 23, le coupable sera,
| en outre, placé sous la surveillance de la police.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque, soit à raison du dernier crime ou délit, soit à raison du crime ou délit antérieur, l'aggravation de peine pour récidive n'est plus admise par la loi Q 60J. *
§ 220. (C. p.t art. 390.)
L'aggravation de peine pour vol commis dans une maisou habitée est applicable alors même que les habitants uc sc trouvaient pas daus la maison, au moment du vol.
$221. (C. p., art. 390 et 391.)
Sont assimiles aux maisons habitées :