Les édifices destinés au culte
3. Les édifices publics destinés à l’exercice d’uuc profession ou à la conservation de choses;
4. Le terrain clos qui fait partie d’une maison habitée ou d'un édifice assimilé à une maison habitée [nu* ietô], ainsi que les hâtiincuts, quels qu'ils soient, qui sc trouvent dans l'enclos.
Est réputé clos tout terrain dans lequel on ne peut pénétrer qu'au moyen de clefs, ou à l'aide d'effraction ou d'escalade (59).
§ 222. (C. p., art. 597.)
Est qualifiée escalade, toute entrée dans les bâtiments ou terrains dos, exécutée par dessus les toits, portes, murs, baies, ou autres clôtures, ou par les fenêtres, soupiraux de cave, ou autres ouvertures souterraines ou à ciel ouvert, qui ne sout pas établies pour servir d'entrée.
$ 223. (C. p., art. 393-396.)
Il y a effraction :
1. Lorsque, eu forçant les clôtures, instruments ou j ustensiles destinés à empêcher l'entrée, l'agent s'ouvre
pistolet, provoque au vol par «Ion» ou promesse, ele , et que demain, le voleur tomplitemenl désarmé, exécute le mandat criminel, il y aura vol avec armes, et notre paragraphe sera applicable.
(39/ Il résulte «le celte définition, qu'un irrrain n'csl pas censé rio# quand la poile «l'entrée est simplement fermée par un verrou, ou par tout autre engin qui n exige (vas l'emploi «l une elrf. Cela est, ru effet, admis dun» la jurisprudence prussienne. (Urrcxuorr, note 12.)
DES CRIMES ET DES DÉLITS EN PARTICULIER F.T DF. LEUR PUNITION. î>23
un passage qui n'existait pas ou qui était fermé; ou élargit, pour entrer, une ouverture existante; ou pratique une ouverture quelconque au moyeu de laquelle il peut s'introduire dans l'intérieur, ou commettre le vol, même sans s’y introduire.
2. Lorsque, dans l'intérieur d'un bâtiment, l'agent a ouvert, de la manière ci-dessus dite, les portes, cloisons ou passages, les armoires, coffres ou autres metibles ou endroits propres à serrer des objets (GO).
§ 221. (C. p., art. 398.)
Sont qualifiées fausses clefs, les clefs contrefaites ou altérées, et celles qui ue sont pas destinées à la serrure à laquelle le coupable les a employées; ainsi que les rossignols, crochets et autres instruments qui peuvent servir à ouvrir des serrures.
§ 223. (C. p., art. 408.)
Celui qui ayant été mis en possession ou constitué gardien de la chose mobilière d'autrui, sous l'obligation de la conserver, soigner (Gl), rendre ou délivrer, aliène, engage, dissipe ou détourne cette chose, au préjudice du propriétaire, du possesseur, ou de tout antre ayant droit (G2), se rend coupable d 'abus de confiance ( L’nterschlagung ).
Est assimilé à l'abus de confiance, le fait d'un individu qui aliène, engage, dissipe ou détourne, au préjudice du propriétaire, du possesseur, ou de tout autre ayant droit (G3), un objet mobilier qu’il a trouvé, ou que le hasard a mis entre ses mains; de même, relui qui, interpellé |>ar l'autorité, déclare, contrairement à la vérité, qu'il u'est pas détenteur de cet objet.
§ 227. (C. p., art. 108 et 40G.)
L'abus de confiance et la tentative d’abus de confiance seront punis d'un mois d'emprisonnement, au moins, et de l'interdiction à temps, de l'exercice des droits civiquos-houorifiqucs.
S'il existe des circonstances atténuantes, la peine pourra être réduite à un jour d'emprisonnement.
§228. (C. p.,art. 380.)
Les soustractions (Entirendungen) ou les abus de confiance commis par des |»ère ou mère ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou petitsenfants, ou par un des époux au préjudice de l’autre époux, ne seront pas punis.
Cette disposition n'est pas applicable à d'autres personnes qui sont coupables (Gi) comme ayant participé à ce fait, ou comme recéleurs.
Celui qui s'est rendu coupable de vol ou d'abus de confiance, soit au préjudice de ses père ou mère ou autres ascendants; soit au préjudice de ses père, mère, ou enfauls par alliance (G5); soit au préjudice de ses frères ou sœurs; de scs père ou mère adoptifs (l'flegeeltern), de ses tuteurs ou précepteurs, ue pourra être poursuivi que sur la plainte de la partie lésée.
(60) Voy. la noie 57.
(6|) Le Inll dit i Vencaltm. e’eal-à-dirr, adminiilrer, oiVfr.
(62) Le lexlc dit : Zutn Aachtheile de» Eigenlhümer», sert oder huticiis. Je n’ai pat Iromc d'eipn-n-ion correspondante A ce dernier mot, qui s'emploie, comme 1rs deux premier*, pour désigner un propriétaire ou un pouetieur. El comme il est admit en Fruste (Ofpe'hopp, sur le S 225. n® Al), que les termes ne sont pa« limitatif», qu'ils comprennent ion t nynnt droil sur In chose, j'ai cru pouvoir exprimer crtlr interprétation dans ma iradurlion.
TITRE XIX