RAPINE ET EXTORSION
§ 230. (C. p., art. 381, 382, 381 et 383.)
Est coupable de rapine (Itaub), celui qui, à l’aide de violences envers les personnes, ou par des menaces de mort ou de blessures immédiates (GG), enlève la chose mobilière d'autrui, dans l'iiiiontion dose l'approprier injustement.
Est censé avoir commis une rapine, celui qui, surpris eu flagrant délit de vol, exerce des violeuces sur une personne, ou a recours à des menaces de mort ou de blessures immédiates, pour se maintenir en possession de la chose volée.
§ 231. (C. p., ibid.)
La rapine sera punie de cinq ansàdixansde maison de force, avec renvoi sous la surveillance de la police.
§ 232. {C. p., ibid.)
La rapine sera punie de dix ans à vingt ans de maison de force, avec renvoi sous la surveillance de a police ;
1. Si l'auteur delà rapine, ou l'un d'eux, ou un de ceux qui y ont participé était porteur d'armes; — Voy. § 218, B* (».
2. Si la rapine a été commise par deux ou plusieurs individus (aiUcurs ok participants), qui se sont associés pour commettre des rapines ou des vols ;
3. Si elle a été commise sur un chemin public ou sur une place publique;
(Loi du 11 avril 1856.) 1. « Si une personne a subi, pendant la rapine, des mauvais traitements ou des lésions corporelles considérables [§ 192, «.]. *
§ 253. (C. p., ibid.)