I.a rapine sera punie de la maison de force à vie
1 . Si le coupable a été coudamné précédemment, pour rapine ou pour extorsion avec violence, par un jugement passé eu force de chose jugée et émané d’un tribunal prussien. Le § GO n’est pas applicable dans ce cas ;
( Loi du 14 avril 1856.) 2. < Si une personne a été torturée ou mutilée, si elle a été privée de la parole, de la vue, «le fouie ou de la faculté de procréer, ou si les mauvais traitements ou les lésions corporelles lui ont occasionné une maladie mentale; •
5. Si les mauvais traitements ou les lésions corporelles ont occasionné la mort.
Celui qui, en vue d'obtenir un avantage pour lui* même ou pour d’autres, contraint ou tente de contraindre une personne à faire un acte ou à s'en abstenir, en la menaçant, par écrit ou verbalement, d’un acte que la loi qualifie crime ou délit, se rend coupable d'extorsion (Erpressung).
L’extorsion sera punie de trois mois d'ernprisonne-
(65) Voy. lu noie précédente.
(fit) l.r Irxfc «lit : Schutdig lind.
(65) Voy. lu noie 41.
(66) Le lexlr, lillérarcmcnl traduit, porte : « par drt mrnare» gui mettent artueHement en périt le eorpt ou ta rie. ■ Je n‘ni pu» osé me servir de relie manière «le s'exprimer qui s’éloigne trop «lu génie «le lu langue française- Celle ubseruiiion s'applique également A la traduction des ™ Ht cl 256.
CODE PÉNAL PRUSSIEN. - DEUXIÈME PARTIE
mont nu moins, et de l'interdiction à temps, de Pexer- 1 cice des droits riviques-ltonorifiques. Le coupable pourra do plus être placé sous la surveillance de la police.
La peine sera celle de la maison de force, pendant cinq ans au moins, avec renvoi sous la surveillance de la police, si le coupable a menacé d’assassinat, d’incendie ou d’iuondatioii.
Si le coupable a commis l’extorsion en ayant recours à des menaces de mort ou de blessures immédiates, ; ou en exen;ant des viole nées sur une personne, il sera puni des peines de la rapine [$$ 251, 252 et 255].
RF.rr.i-. (C. p., art. CI -65.)
(Loi du 14 avril 1856.) • Celui qui recèle, achète, prend en gage, ou acquiert (an sich bringl) de toute autre manière, des choses qui, à sa connaissance, ont été obtenues à l’aide d’un vol, d'un abus de confiance ou d’un autre crime ou délit; celui qui contribue au débit do ces choses, que ec soit pour eu profiter personnellement ou non ; celui qui, pour son avantage personnel, favo - j rbe (bcgûustigt), à l’occasion du crime ou délit qui lui | est connu, des individus qui se sont rendus coupables d’un vol, d’un abus de confiance ou d’un autre crime 1 ou délit analogue, sera puni d’un mois d’emprisonne- I ment au moins, et de t’iiiierdictiou à temps, de l'exer- 1 cice des droits ci viqucs-honoriliqucs: il pourra, de plus, être placé sous la surveillance de la police.
• S’il existe des circonstances atténuantes, la peine pourra être réduite à une semaine d'emprisonnement. *
{Loi du 1 4 avril 1856.) « Celui qui recèle, achète, preud en gage, ou acquiert (an tich bringt) de toute autre manière, des choses qui, à sa connaissance, ont été obtenues à l’aide d’uuc rapine, d’une extorsion assimilée j à la rapine [$ 256] on d'un vol grave [$j 218]; celui qui contribue au débit de ces choses, que ce soit pour en profiter personnellement ou non ; celui qui, pour son j avantage personnel, favorise, à l’occasion du crime qui j lui est connu, des individus qui se sont rendus cou- ; pailles d'un des crimes désignés ci-dessus; sera puni I de dix ans de maison de force, au plus, et placé sous la surveillance de la police.
« S’il existe des circonstances atténuantes, la peine | sera celle de l'emprisonnement pendant six mois au i moins, et l'interdiction à temps de l’exerciee des droits i civiques- honorifiques. »
Celui qui, habituellement, se livre au recel [§$237 I cl 258] sera puni de quinze ans de maison de force, ) au plus, et placé sous la surveillance de la indice.
( Loi dit 1) mars 1855.) • Celui qui après avoir été j condamné deux fois, ou plus de deux fois, pour recel, par un jugement passé en force de chose jugée et émané d’un tribunal prussien, se rend de nouveau coupable de la même infraction, sera puni comme suit :
« I. Si le nouveau fait constitue un recel simple O 257], de quinze ans au plus, de maison de force; 1
« S’il existe des circonstances atténuantes, la peine sera celle de l'emprisonnement pendant six mois, au !
moins, et l'interdiction 5 temps, de l'exercice des droits civiq ues-honorifiques.
« 2. Si le nouveau fait constitue un recel grave B 238], de cinq ans à vingt ans de maison de force;
■ S’il existe des circonstances atténuantes, la peine sera celle de la maison de force pendant cinq ans, au plus, ou l’emprisoiiuement pendant un an, au moins, et l'interdiction à temps, de l’excrcicc des droits civiques-honorifiques.
« Dans tous les cas [ii*‘ 1 et il le coupable sera placé sous la surveillance de la police.
* Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque, soit à raison du dernier crime ou délit, soit à raison du crime ou du délit antérieur, l'aggravation de peine pour récidive n’est plus admise par la loi [$ 60]. »
TITRE XXL