‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 556 sur 657 · TROMPERIES · texte numérisé non relu

TROMPERIES

Celui qui, en vue d’obtenir un avantage, fait naître une erreur préjudiciable à la fortune d'autrui, soit eu alléguant des faits faux, soit en altérant ou eu supprimant des faits vrais, sc rend coupable de tromperie (Uct ru g).

La tromperie, ainsi que la tentative de tromperie, seront punies d'un emprisonnement d'uti mois au moins, d'une amende de cinquante tbalers à mille tbalers et de l'iuterdictiou à temps, de l'exercice des droits civiques- honorifiques.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine leurra être réduite à une semaine d'emprisonnement ou même à cinq thalcrs d'amende, sans emprisonnement.

§ 245. (C. p., art. 425.)

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d’une amende de cinquante thalcrs à mille tbalers et de l'interdiction à temps, de l'exercice des droits civiques-hnnoriliques :

1. Celui qui, sciemment, fait usage, au détriment d'autrui, d'instruments faux destinés à mesurer ou à peser ;

2. Celui qui trompe un acheteur sur le titre de l’or ou de l'argent, en lui vendant, pour de l'or ou de l’argent fin (vollhaliiq), de l'or ou de l’argent de moindre râleur ( gcringhaltigcr );

5. Celui qui diminue la valeur de monnaies métalliques véritables destinées à la circulation, soit en les rognant, soit en les limant, soit de toute autre manière, et les met en circulation, ou tente de les mettre en circulation pour leur valeur cnUcr°;

4. Celui qui, habituellement, ou de concert avec celui qui a diminué leur valeur, met en circulation ou tente de mettre en circulatiou de telles monnaies;

5. Celui qui, sachant que des groups d’argent (Geldl'akelen ) scellés d’un sceau public ( offentlichen Siegel ) et munis de l'indication de leur contenu, ont été ouverts et que leur contenu a été dimiuué, les met ou lente de les mettre en circulation comme s'ils étaient complets ;

6. (Loi du 4 avril 1856.) < Celui qui, dans le but d'éviter ou de retarder une exécution, fait usage d'uu revu de la poste constatant un envoi d'argent ou d'autres objets de valeur, alors qu’il est à sa connaissance que la lettre ou le paquet expédié lie contient pas les valeurs dont le reçu de la poste devait constater l'expédition. >

by VjOO

DES CKIMES ET DES DELITS EN PARTICULIER ET DE LE U H FINITION. 527

7. Celui qui, au délrimeut d'autrui, enlève, détruit, rend méconnaissables, déplace ou met ailleurs qu'à leur place légitime, des bornes ou d'autres signes destinés à indiquer une limite ou la hauteur des eaux;

8. Celui qui détruit, endommage ou supprime, au détriment d'autrui, des litres qui ne lui appartiennent pas, ou qui ne lui appartiennent qu'eu partie.

(Loi du 5U mai 1859.) « Dans le cas prévu au n" G, s'il existe des circonstances atténuantes , la peine pourra être réduite à une semaine d'emprisonnement, et même à une amende de cinq thalers au iiioius sans emprisonnement. »

S tu.

Sera puni de la maison de force pendant dix ans au plus, et d'une amende de cent thalers à deux mille thalers, celui qui, dans l'intention de tromper, met le feu à un objet assuré contre les risques d'incendie, ou fait sombrer ou échouer un navire qui est assuré ou dont la cargaison est assurée.

Dans tous les cas de tromperie 24i à 2U], le coupable pourra être placé sous la surveillance de la police.

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ü tic.

Seront punis, pour infidélité, de trois mois d'emprisonnement au moius, et de l'interdiction à temps de l’exercice des droits civiques-houoriGques :

1. Les tuteurs, curateurs, séquestres, exécuteurs testamentaires et administrateurs de fondations qui, volontairement, agissent au délrimeut des personnes ou des choses con liées à leur direction.

2. Les courtiers, expéditeurs, commissionnaires (67) et autres personnes exerçant une industrie pour laquelle l'autorité les oblige spécialement (68), si, dans les affaires qui leur sont confiées, ils portent volontairement préjudice à ceux dont ils gèrent les allaires.

Si l’i n li délité a été commise en vue d'obtenir un avantage, le coupable sera condamné, indépendamment de l'emprisonnement, à une amende de cinquante thalers à mille thalers.

Si le fait est de nature à entraîner une peine plus grave, cette peine sera prononcée conformément au * 55.

TITRE XXIII

rAL'X EN MRITIRF..

$ 247. ( C . p., art. 145, sq.)

Celui qui, eu vue d'obtenir un avantage pour luimême ou pour d'autres, ou en vue de porter préjudice à autrui, falsifie ou contrefait ( falschliclt anfenigt ) un titre et en fait usage dans le but de tromper, se rend coupable de faux eu écriture.

{GJ)GHterbeMl<ïiiger. Srhaffnrr.

(68) Le texte (lit : « l'nd andere Gewerbtreibende, u eh ht zar flrtreibuiig i h res Gfwcrbet ron dtr Obrigkeit heiotider* verpflichlet si tut... » Littéralement : et autre» industriel* r/ui dans t exercice de leur industrie ton I parlicuUèremtut obligée par t’aulorilé.

I.r co«le punit ici, *ou* la dénomination d'infidélité, certain* fait* frauduleux dommageable» à auirui.qui ne»ont ni drs nbtu de confiance (.7 225) ni de* tromperie» proprement dite* (7 241) ,

Sous la dénomination de titre ( Urkunde ). est compris tout écrit qui a quelque valeur pour établir la preuve des conventions, dispositions, obligations, libérations et généralement des droits ou rapports juridiques.

§ 218. (C. p., art. 107.)

Est assimilé au faux en écriture, le fait de celui qui, eu vue d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour d'autres, ou en vue de porter préjudice à autrui, remplit (ausfullt) un papier muni de la signature d'une personne, contre la volonté de celle-ci, cl fait usage de ce titre.

§ 249. p., art. 118-151.)

Est assimilé au faussaire, celui qui, en vue d'obtenir un avantage pour lui-ménic ou pour d'autres, on en voe de porter préjudice à autrui, fait usage d’un titre faux ou falsilié, sachant qu'il est faux ou falsifié.

JJ 250. (C, p., art. 150.)

Le faux en écriture sera puni de la maison de force pendant cinq ans au plus, et d’une amende de cinquante thalers à mille thalers.

(Loi du 9 mars 1855.) « S'il existe des circonstances atténuantes, la |u*ine sera celle de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, et une amende de cinq thalers au moins. Le coupable pourra, cil outre, être condamné à l'interdiction à temps, de l'exercice îles droit» riviques-bonorifiques. »

§ 251. (C. p., art. 145, sqq.)

Le faux en écriture emportera lapeinede la maison de force pendant dix ans au plus, et une amende de cent thalers à deux mille thalers, s'il a eu pour objet :

1. Des titres revêtus de la signature du roi, ou munis du sceau royal;

2. Des titres reçus, dressés ou authentiqués (begtan- Hgt) par des autorités de l'Etat, des communes ou des corporations du pays ou de l'etranger ; par des fonctionnaires nationaux ou étrangers ; ou par des personnes auxquelles créance est duc, suivant les lois prussiennes ou étrangères ;

3. Des livres, registres, documents du cadastre (halaster), ou inventaires qui sont tenus ou dressés authentiquement { unter a ml lichen Glauben);

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