‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 557 sur 657 · Des lettres de change · texte numérisé non relu

Des lettres de change

(Loi du 14 avril 1850.) « S'il existe des circonstances atténuantes, la peine sera celle de l'cmprisonueincnt, pendant six mois au moins, et une amende de dix ihalcrs au moins, avec interdiction à temps, de l’exercice des droits civiques- honorifiques.

$ 252. (C. p., art. 116 et 1 17.)

Sera puni de la maison de force, pendant dix ans au plus, et d’une amende de cent lhalcrs Ü deux mille thalers, celui qui, en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour d'autres, ou eu vue de porter préi judice à autrui, fait en sorte (bewîrkt) que des négo- ! dations, des déclarations ou des faits intéressant des droits ou des rapports juridiques soient constatés dans des actes, îles livres ou des registres publics, comme ayant été arrêtés, ou comme étant arriré * igeschehen).

mai* il ne pouvait entrer dan* «a pcn*cc de punir tonte* le* iiiliitclïu1* possible*, Il ne prévoit que le» infidélité* commise* alan* certaine* industrie» qui sont exercée* par de* individu* revêtu*, en quelque sorte, d’un caractère publie, et chez lesquel* le public doit pouvoir compter sur une bonne (ni plu* rigoureuse que chez le premier venu. Voici comment s'expriment les motif* de celte di*po-ilion : • Le texte s'applique exclusivement aux prrsonne* qui sont revêtues d'un caractère publie, ou, du moin«, qui travaillent ton» autorité publique

CODE PÉNAL PRUSSIEN. — DEUXIÈME PARTIE

alors qu'ils ne sont ni arrêtes ni arrivés, ou qu'ils ont été arrêtés d’une autre manière ou par d'autres personnes (G9). — Yoy. § 255.

La même peine sera appliquée à relui qui, sachant que ces documents sont faux, en fait usage au préjudice d'autrui. — Yoy. § 255.

§ 253. (C. p., art. i 10, sq.)

Celui qui fabrique du papier timbré faux, ou qui falsilie du papier timbré véritable; de même, celui qui, sciemment, fait usage de papier timbré faux ou falsifié, sera puni de trois mois d'emprisonnement au moins, et de l'interdiction à temps, de l'exercice des droits civiqucs-honoriOqucs.

La même peine sera appliquée à celui qui se rend coupable d'un de ces actes, sur des timbres-poste ou des enveloppes de lettre timbrées.

§ 251. (C. p., art. 153, tq.)

(Loi du I I avril I85G.) < Celui qui, sans intention, soit d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour d'autres, soit de porter préjudice à autrui, mais dans le but de tromper les autorités ou les particulier;, contrefait ou falsifie, soit un passe-port, un document justificatif (70), un livret d'ouvrier voyageant (71), ou un autre titre public; soit une alunation quelconque (72) dont la production est exigée par des règlements en vigueur, ou un certificat de bonne conduite ou de capacité; de même, celui qui, sciemment, fait usage d'uu de ces documents contiefails ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois au plus, ou d’une amende de cent thalcrs au plus. »

Ladite peine sera appliquée à celui qui, dans le même but, fait usage d'un document de cette nature, véritable d'ailleurs, mais destiné à une autre personne; ainsi qu'à celui qui, toujours dans le même but, se dessaisit en faveur d'une autre personne, du document qui le concernait personnellement.

( Loi du il avril 1856.) a Celui qui, volontairement, mais sans intention, soit d'obtenir un a\autagc pour lui-méme ou pour d'autres, soit de porter préjudice à autrui, fait en sorte que des négociations, des déclarations ou des faits soient constatés dans des actes, des livres ou des registres publics, comme ayant été arrêtés, ou comme étant arrivés, alors qu'ils ne sont ni arrêtés ni arrivés, ou qu'ils ont été arrêtés d'une autre manière ou par d’autres personnes, sera puni

(unter ûffenllirhtr Aitlorilâl u irktn). Tous efui clin <|iii lr devoir «le fidélité résulte umqiirinrnt «le ronporlt-jnridiquetprive», ne sont pa< passibles île la peine, » iU maii<pirtit A ce ■le voir. »

Lr £ 2 «tu £ 24G a clé Applique à un crirur, «lan» une vrille à lVneon (AwAfioMofor). OpfisnofF. il" 14; à un munreur de grain» désigné pur l'autorité rl assn-nn ol«* rn celte qualité, pour avoir «ii iomiié une pnrlir du grain «|ii*i| avait été chargé «lr mourrr. (Gouduilk, Archiv, rie., l. Vit, p. 337.)

(60) Dan* rc texte embarrassé cl un prit «lilTns, le législateur décrit ce que l’on appelle faux intellectuel. CVüt le criinr prévu par Ira art. 140 «•! 147, n» 4 du co«lr pénal. J'ai chrrclié A rendre, dans nnr forme présentable, loiti ce qui est «lan» le texte allemand. I.» «li*posil ion e*l rrproduile, li'-gèrrment modifier, «Ion* le ^ 235.

(70) Le texte porte : Légitimât tome hein. Par exemple, une lettre de ronge. délivrée à un militaire; le» document» délivré» par la douane. (OertMiorr, sur l«r ", n* 8.)

(71) Wanderbtuh. Le» ouvrier» porteur* de ce* livret*, ont droil A de* secourt.

(72) l.c lexte dil » ... oder sonrtige» Zengnis». Ce mol j Z eu gui»», romprrnd le* attestation* ou déela râlions écrite*. exiger* par lr* réglements public*. qu’ils émanrnltlr fonciionnaires puhlir* ou de simple* particulier* ; par rxrmplr, le* permit rie chaste, le* permit exigé» pour le transport du gibier, ele.

(Ommorr, ibtd., ti°* Il ei 12.)

de six mois d'emprisonnement ou de cent thalcrs d’amende au plus (75). » — Yoy. § 252.

( Loi du 11 avril 1856.) « Celui qui fabrique, pour lui-méme ou pour d'autres, un faux certificat de maladie ou de santé sous le nom d'un médecin, d'un chirurgien ou d'une autre personne exerçant l'art de guérir, ou qui falsifie un certificat véritable de cette espèce, et eu fait usage pour tromper les autorilés ou les sociétés d'assurance, sera puni d'un mois à un an d’emprisonnement. Il pourra, eu outre, être condamnera l’interdiction à temps, de l'exercice des droits civiques- honorifiques. *

Les médecins, chirurgiens et autres personnes exerçant l'art de guérir qui délivrent sciemment (wider besscres IVwcn), sur l'état de sauté d'une personne, des certificats contraires à la vérité (unrichlgie), pour servir près d’une autorité ou d’une société d’assulancc, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à dix-huit mois, et de l'interdiction à temps, de l’exercice des droits civiqurs-houoriliques.

Celui qui, pour induire en erreur une autorité ou une société d’assurance, au sujet de sa santé ou de celle d’une autre personne, fait usage d’un certificat de l'espèce moiitionnéc aux gj| 250 <-t 257, sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement. Il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction à temps, de l'exercice des droits civiques-honorifiques.

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