‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 559 sur 657 · Si, dans l’intention de préjudicier à leurs créai · texte numérisé non relu

Si, dans l’intention de préjudicier à leurs créai

(73) Il nVsl p,n exigé iri, romme «Ion* le ra* prévu pur le

• 252, que la drcLirulioii ou k fait, intéresse km droit ou nu rnp. port jut itiitjiie.

(74) In loi «lu 24 juin 1861, qui met ni vigueur le rode de rommerre U'A tlemagne, porte :

• Arl. IN. Sou* le* dénominations «lr f.dn iront*, armateur* et

• commerçant*. «lan* le* 239 A 262 «lu eotle pénal, il faut « eomnmnlrr ilésurmai*. le* personne* «| ui , d'après l'arti-

■ ele 4 «lu rode de commerce, sunl considérées comme comme r-

• failli. •

Le co«le de commerce porte :

« Art. 4 E-l con*i«téfé romme commerçant, dans le sent du

■ présent code, celui qui exerce habituellement «les acte* de

• commerce. ■

■ Arl. 10. Le* disposition* «lu présent rodr, sur le* rainant

■ aociulrt, 1rs livre» de commerce et la proeure {l*rokura), ne

• sont pa* applicable» nux revendeur», uux fripier*, aux cul-

• poi'lrurs et aux marrhands «le même espèce août ies alTaire*

■ ont peu d’imporlnurr ; ni aux aubergiste*, nui voiluiier* ou

■ batelier* de profession, ou aux prr.-onne* dont la profession

■ ne dépasse pu* en importance l'exereicc d’un métier.

« Les loi* parlirulièrrs de chaque Elut détermineront plu*

■ exactement, s'il est besoin, ees cla**rs de commerçants.

« Les association» pour l’exercire «l’une «les profession* 6 la- « quelle ne s'appliquent pas les «li-position* prérapprlées, ne « sont pus considérer* comme société» commerciale». -

Dy ijOOgic

DES CRIMES ET DES DÉLITS EN PARTICULIER ET DE LEUR PUNITION

cicrs, ils onl omis de tenir des livres de commerce, quand la tenue de ecs livres était prescrite par les lois, ou exigée par la nature de leurs affaires;

4. Si, dans la même intention, ils ont recelé ou détruit leurs livres, ou s'ils ont tenu ou altéré ces livres de telle sorte qu'ils ne présentent plus la situation de leur état de fortune.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine sera celle de l'emprisonnement pendant trois mois au moins. Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction à temps, de l'exercice des droits civiques-honoriliqucs.

S 2C0. (C. p., art. 402 et 403; C. com., art. 503, sq.)

Seront punis de la maison de force peudaut dix ans au plus :

1. Ceux qui, dans l'iutérét du commerçant, armateur ou fabricant failli , ont recelé ou détourné la totalité ou une partie de son avoir;

2. Ceux qui, dans l'iutérét du failli, ou en vue d'obtenir un avantage pour eux-mémes ou pour d'autres, onl présenté des dettes simulées, en leur nom ou par personnes interposées.

S’il existe des circonstances atténuantes, la peine sera celle de l'emprisonnement pendant trois mois au moins. Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction à temps, de l'exercice des droits civiqucs-houoriliqiies.

Si le coupable a agi de concert avec le failli, les dispositions générales sur la paitieipatiou aux crimes serout appliquées.

{S 261. (C. p.. art. 402 ; C. com., art. 585, sq.)

Les commercants, les armateurs et les fabricants qui ont suspendu leurs payements , seront punis , comme banqueroutiers simple i, de deux ans d'ernprisonncmcnl au plus :

1. S'il ont consommé ou s'ils sont restés débiteurs de fortes sommes, soit par suite d'excès ou de dépenses considérables, soit au jeu ou à des opérations fictives (Differenz-Handel)sur marchandises ou efletsde bourse (llôrsen-Effeklen) ;

2. S'ils ont «mis de tenir des livres de commerce, quand la teouc de ces livres était prescrite par les lois ou exigée par la nature de leurs affaires ; s'ils ont recelé ou détruit leurs livres; ou s'ils les ont tenus irrégulièrement, au point qu’ils ne pré&Mtlcnt plus la situation de leur état de fortune;

3. S'ils ont omis d'établir annuellement la balance de leurs affaires, quand cette opération était prescrite parles lois Ou exigée par la nature de leurs affaires;

4. S'ils ont fait de nouvelles dettes, ou vendu audessous de la valeur, des marchandises ou du papier de crédit, alors que, d'après la dernière balance, leur avoir ne couvrait pas la moitié des dettes.

| 2C2. (C. p., an. 404.)

I.cs courtiers et les notaires qui font des actes de commerce, seront passibles des mêmes peines que les commerçants, si, ayant suspendu leurs payements, ils sont reconnus coupables d'un des actes mentionnés au présent titre.

TITRE XXV

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