ACTES INTÉRESSÉS PUNISSABLES
§ 263. ( Loi du 3 sept. 1807, et I oi du 19 déc. 1850.)
Celui qui stipule de ses débiteurs, ou leur fait
(73) Le Icxle porlr : Stratonrcr F.igenmtt:. Il éloit difficile de trouver une expression française rorrr-pomlunir au mol : i'iytunulz On verra, du reste, nar lu variété des actes que prévoit re titre, qu'il e*l impossible de formuler une rubrique qui convienne A tous.
payer uu intérêt supérieur à celui que permettent les lois, se rend coupable d'usure et sera puni, s'il se livre habituellement à cette infraction ou s'il dissimule l’opération de manière à cacher sou illégalité, d'un emprisonnement de trois mois à uu au, d’une amende de cinquante thalers à mille thalcrs, et de l'interdiction à temps, de l'exercice des droits civiques-houoriliqucs.
$ 264. (C. p., art, 411.)
Celui qui, sans autorisation, prête habituellement sur gage, sera puni d’une semaine à deux mois d'emprisonnement.
Les préteurs publics sur gages qui, sans droit, se servent des objets qu'ils détiennent en gage, seront punis d'un mois à uu au d'emprisonnement et de vingt thalers à cinq cents thalcrs d'amende.
§ 266. (C. p., art. 410.)
Celui qui fait métier de jouer à des jeux de hasard, sera puui de trois mois à deux ans d'emprisonnement, de cent thalers à deux mille thalers d’amende, avec interdicliou à temps, de l'exercice des droits civiqueshonoriffqucs. — \oy. § 310, n* I l (76).
Si le coupable est étranger, le tribunal pourra, en outre, ordonner l'expulsion du pays.
Les propriétaires de lieux publics de réunion, qui y tolèrent des jeux de hasard ou coopèrent à cacher ces jeux, seront punis d’une amende de vingt thalers à cinq cents thalers.
En cas de deuxième récidive, ils seront condamnés en outre, à la perte du droit d’exercer par eux mêmes leur industrie. — Voy. g 340, n* 1 1 .
$ 268. (C. p., art. 410.)
Celui qui, sans autorisation de l’autorité, établit publiquement une loterie, sera puni d'une amende de cinq cents limiers au plus.
Sont assimilés aux loteries, dans celte disposition, tous tirages au sort, établis publiquement, de choses mobilières ou immobilières.
| 269. (C. p., art. 413.)
Celui qui marque faussement des marchandises ou leur enveloppe, du nom ou de la raison sociale et de l'indication de la demeure ou lieu de fabrication d'un fabricant, producteur, ou marchand indigène; celui qui, sciemment, met dans le commerce des marchandises revêtues d'une fausse marque, sera puni de cinquante thalcrs à mille thalers d'amende; et, en cas de récidive, en outre, d'un emprisonnement de six mois au plus.
La même peine sera appliquée, si l’acte est fuit au détriment des citoyens d'un Etat étranger dans lequel il existe des traités rendus publics, ou des lois qui garantissent la réciprocité.
La peine sera encourue alors même que, dans la marque des marchandises, les noms ou la raison sociale et l'indication de la demeure ou du lieu de fabrication, seraient reproduits, avec de légers changements qui exigeraient, pour être remarqués, une attention particulière.
§ 270. (C. p.,art. 412.)
Sera puui d’uue amende de trois cents thalers, ou
(76) Crlledb|HMltion comprend, non-tfiilemrnl cmx qui lirnnent le jeu (banquier»), niai* aussi le» croupier» rl le* joueur* de profeition. (Orpruiorv, sur le paragraphe, »« 14.)
CODE PÉNAL PRUSSIEN. - DEUXIÈME PARTIE
d’un emprisonnement de six mois au plus, celui qui, par violences ou menaces, ou par la prome>sc ou la gaiantic d’un avantage, écarte les enchérisseurs ou surenchérisseurs, dans les adjudications laites par des autorités ou fonctionnaires publics, que ces adjudications aient pour objet une vente, une location, une livraison, une entreprise ou toute autre aiïairc, de quelque nature qu’elle soit.
Celui qui, dans une intention contraire au droit, enlève ou tente d’enlever, à l'usufruitier, au créancier gagiste ou à celui auquel appartient le droit de rétention, une chose mobilière dont il a conservé la propriété, sera puni de l'emprisonnement, pendant une semaine au moins, et trois ans au plus. Il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction à temps, de l’exercice des droits civiques-honorifiques.
Les dispositions des §§ 228 et 229 sont applicables i aux faits prevus par le présent paragraphe.
§ 272. (C. p art. 400, alin. 2 sq.)
(Loi du 14 avril 185C). « Celui qui, volontairement, détourne, dissipe ou détruit des choses qui ont été . saisies ou arrêtées par une autor.té ou un fonction- ( nairc compétents, ou distrait, de toute autre mauière, toutou partie de ces choses, sera puni d'un an d'emprisonnement. au plus. »
Celui qui pêche, ou qui prend des écrevisses, sans y être autorisé, sera puni d'une amende de cinquante thalers, ou d’un emprisonnement de trois mois au plus.
Cette disposition ne porte pas atteinte aux règle- ] ments particuliers sur la police de la pêche.
Celui qui, sans la permission du fermier de la I chasse, ou des autorités de la commune, chasse sur un j terrain qui lui appartient, mais sur lequel le droit de , chasser est loué à un tiers, on sur lequel est établi un chasseur chargé de tirer le gibier, pour compte | commun des propriétaires fonciers du district de chasse; de même, celui qui chasse sur le terrain ] d’autrui, sans y être autorisé, sera puni d’une amende • de ccut thalers, ou d’un emprisonnement de trois mois au plus.
lui peine pourra être portée à six mois d’emprisonnement. s'il a été fait usage contre le gibier, non d’armes à feu ou de chiens, mais de lacets, de fdels, de trappes ou d’autres engins; ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par deux ou plusieurs personnes réunies.
Si le coupable se livre habituellement à ces délits [§§ 274 et 275], la peine sera celle de l'emprisonnement pendant trois mois au moius, avec interdiction à temps, de l’exercice des droits civiqucs-honorifiques. Le coupable sera, eu outre, placé sous la surveillance de la police.
Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens, que le coupable avait avec lui, au moment du délit, ainsi que les lacets, filets, trappes et autres engins, mentionnés au § 275, seront, eu tous cas, adjugés au lise, parle jugement de condamnation, qu'ils appartiennent au prévenu, ou qu’ils ne lui appartiennent pas.
Les passagers ou les hommes de l'équipage qui prennent à bord, à l’insu du capitaine, des objets qui exposent le navire à être confisqué oti saisi; le capitaine qui prend à bord, des objets de cette nature, à l'insu de l'armateur, seront punis de deux ans d'emprisonnement au plus.
Tout individu engagé sur un navire, qui déserte avec l'argent qu'il a reçu pour sou engagement, ou qui se tient caché pour se soustraire au service qu'il a accepté, sera puni d'un au d'emprisonnement au plus.
Cette disposition est applicable, que le délit ait été commis dans le royaume, ou à l’étranger.
Celui qui, avec intention et sans y être autorisé, rompt le sceau de lettres ou d’autres documents cachetés dont il n'a pas le droit de prendre connaissance, sera condamné une amende de cent thalers, ou à un emprisonnement de trois mois au plus.
TITRE XXVI
DOMMtCF.S A LA PROPRIÉTÉ.
Celui qui, volontairement et illégalement, dégrade ou détruit les propriétés d'autrui, sera puni de deux ans d’emprisonnement au plus.
S'il existe des circonstances atténuantes, la peine sera de cinquante thalers d'amende au plus.
§ 282. ( C.p.,art . 257.)
Celui qui, volontairement, détruit ou dégrade les objets vénérés par une communauté religieuse existant dans l'Etat ; ou des choses consacrées au culte ; des tombeaux, des monuments publics, des objets d'art, de science ou d’industrie, conservés dans des dépôts publics, ou érigés sur les places publiques ; des objets d'utilité publique, ou servant à l'embellissement des chemins ou jardins publics, sera puni d’un emprisonnement de quatorze jours au moins. Il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction à temps, de. l’exercice des droits civiques-honorifiques.
§ 283. ( C.p ., art. 437.)
Celui qui, volontairement, détruit en tout ou en partie un édifice, un navire, un pont, une digue, une chaussée, un chemin de fer, ou une construction quelconque. appartenant à autrui, sera puni de deux mois d'emprisonnement au moins.
§ 284. (C. p., art. 440, sq.)
Tout pillage, toute dévastation ou destruction de choses mobilières ou immobilières d’autrui, commis par plusieurs individus réuuis en baude, sera puni de quinze ans de maison de force au plus.
I.rs coupables pourront être placés, en outre, sous la surveillance de la police.
TITRE XXM1.