CRIMES ET DÉLITS QUI METTENT EN DANGER LA VIE DE PLLSIEURS PERSONNES
§ 285. (C. p., art. 43t.)
Sera puni, comme incendiaire, de la maison de force.
DES CRIMES ET DES DÉLITS EN PARTICULIER ET DE LEUR PUNITION
de dix ans jusque* à vie; et de mort, si l'incendie a occasionné la mort d'une personne :
1. Celui qui, volontairement, met le feu 5 un bâtiment, bateau ou cabane ( llutie ), servant d'habitation aux personnes ; ou à un édifice destiné au culte;
2. Celui qui, volontairement, met le feu à un bâtiment, à un bateau ou à une cabane, servant, temporairement, de séjour aux personnes, dans un temps où des personnes ont l'habitude d’y séjourner;
3. Celui qui, volontairement, met le feu à des voitures de chemins de fer, à des mines ou à d’autres enclos ( Haumlichkeifen ), servant, temporairement, de séjour aux personnes, dans un temps où des personnes ont l'habitude d’y séjourner.
Il n’y a pas lieu de distinguer, dans ces divers cas, si les objets incendiés appartiennent ou n 'appartiennent pas au coupable.
Celui qui, volontairement, met le feu à des bateaux, bâtiments, cabanes, mines, magasins; à des provisions de produits agricoles, de matériaux de construction ou d'objets à brûler; à des fruits dans les champs; à des forêts ou tourbières, appartenant à autrui, sera puni de la maison de force, pendant dix ans au plus.
Celui qui, volontairement, met le feu à des choses appartenant à lui-même ou à autrui, qui, par leur nature ou leur placement, peuvent communiquer le feu à l'un des objets désignés aux §§ 285 et 286, sm*a puni comme celui qui met directement le feu à l'un de ces derniers objets.
Celui qui occasionne involontairement un incendie de l'une des espèces mentionnées dans les $$ 285 à 2S7, sera puni de six mois d'emprisonnement au plus; et si l'incendie a occasionné la mort d'une personne, de deux mois à deux ans d'emprisonnement. — Voyez $ 205.
Les peines prononcées par les §§ 285 à 288 seront appliquées, suivant les distinctions qui y sont établies, à celui qui, au moyeu de poudre ou d'autres matières explosives, détruit des bâtiments, cabanes, bateaux, magasins ou autres enclos.
Celui qui, volontairement, occasionne une inondation qui met en danger la vie d’autres personnes, sera puni de la maison de force, de dix ans jusques à vie; et de mort, si l'inondation a causé la mort d'une personne.
Celui qui, volontairement, occasionne une inondation qui, sans mettre en danger la vie des personnes, constitue un danger pour les propriétés en général, sera puni de cinq ans à vingt ans de maison de force.
Celui qui, volontairement, mais uniquement dans le but de soustraire sa propriété au danger, occasionne une inondation de ccttc nature [tj§ 290 et 291], sera puni de deux ans d'emprisonnement au moins.
Celui qui occasionne involontairement une inondation, sera puni de six mois d'emprisonnement au plus; et si l'inondation a occasionné la mort d'une personne, de deux mois à deux ans d'emprisonnement. — Voy. § 288.
Celui qui met en danger le transport sur un chemin de fer, soit eu dégradant volontairement le chemin, les moyens de transport, ou les autres dépendances du chemin; soit en dressant, en plaçant ou eu jetant des objets sur la voie; soit eu déplaçant les rails ou en élevant tout autre obsta’clc, sera puni de dix ans de maison de force au plus.
Si l’acte a occasionné des lésions corporelles rirons
195] à une personne, la peine sera de dix ans à vingt ans de maisnu de force; et s'il a occasionné la mort d'une personne, le coupable sera puni de mort.
Celui qui, par l'un des actes désignés dans le § 29-4, met, involontairement, eu danger, le transport sur un chemin de fer, sera puni d'un an d'emprisonnement au plus; et, si l'atie a occasionué la mort d'uue por- | sonne, de deux mois à trois ans d’emprisonnement.
La même peine sera appliquée aux conducteurs des ' trains et aux inspecteurs de la voie ou du service de transport, qui, par négligence de leurs devoirs, met- I lent le transport en danger.
jj 286.
Celui qui, volontairement, se rend coupable d’actes 1 qui sont de nature à empêcher ou à entraver le service d'un établissement télégraphique de l'Etat ou d'une compagnie de chemin de fer, sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement.
Les actes de cette nature sont, notamment : l'enlè- 1 ventent, la destruction ou la dégradation des fils con- ’ ducteurs, des appareils et d’autres dépendances de l'établissement télégraphique; faction d attacher, aux fds conducteurs, des objets étrangers; la falsification des signes donnés par le télégraphe; l'empêchement apporté soit à la réparation d'un établissement télégraphique détruit ou dégradé, soit à l’accomplissement du service des employés.
jj 297.
Si fem|>érhcinent ou les entraves apportés, volontairement, au service télégraphique, ont occasionné des lésions corporelles ou une maladie à une personne, le coupable sera puni de dix ans de maison de force, au plus ; et s’ils ont occasionné la mort d’une personne, de dix ans à vingt ans de maison de force.
Celui qui, involontairement, empêche ou entrave 1 le service d'un établissement télégraphique de l'Etat ou d'uue compagnie de chemin de fer, sera puni de six mois d'emprisonnement, au plus; et si la mort d’une personne s'en est suivie, de deux mois à deux ans d'emprisonnement.
La même peine sera appliquée aux personnes chargées de f inspection ou du service de l'établissement 1 télégraphique et de ses dépendances [employés du i télégraphe], si, par négligence de leurs devoirs, elles ! ont empêché ou entravé le service.
Les employés des chemins de fer ou des étahlissc- | monts télégraphiques, condamnés pour un des crimes i ou des délit» prévus par les §§ 294 à 298, seront, eu ' outre, déclarés incapables de remplir un emploi dans le service des chemins de fer ou des télégraphes.
Les directeurs d'une compagnie de chemin de fer,
1 ou de l'établissement télégraphique d’une compagnie de chemin de fer, qui ne congédieront pas l'employé
CODE PÉNAL PRUSSIEN. - DEUXIÈME PARTIE
condamné, immédiatement après que le jugement ayant force de chose jugée leur aura été signifié, seront punis d'une amende de dix lhalcrs à cent thalcrs, ou d'un emprisonnement de trois mois au plus.
La dite peine sera appliquée à l’employé de chemin de fer ou de télégraphe, (Jéclaré incapable, s’il se fait agréer de nouveau, près d'un établissement de chemin de fer ou de télégraphie, ainsi qu’à ceux qui, connaissant l'incapacité de l’employé, l’auront de nouveau admis dans leur service.
Celui qui, volontairement, détruit ou dégrade des aqueducs, des écluses, des batardeaux, des barrages, des digues ou d'autres travaux hydrauliques; des ponts, des bacs, des chemins, ou des travaux île sûreté (Schunwchre) ; celui qui entrave la navigation dans les fleuves, les rivières ou les canaux navigables, et compromet, par l'un de ces actes, la vie ou la santé des personnes, sera puni de trois mois d'emprisonnement au moins.
Si l'acte a occasionné des lésions corporelles graves v à une personne, la peine sera celle de la maison de force, pendant quinze ans au plus; et s’il a occasionné la mort d'une personne, le coupable sera puni de la maison de force, de dix ans jusques à vie.
Si l’acte a été commis involontairement et s'il a occasionné un dommage, la peine sera celle de l'emprisonnement, pendant six mois au plus; et s’il a occasionné la mort d'une personne, l'emprisonnement, de deux mois à deux ans.
Sera puni de dix ans de maison de force, au plus, celui qui, volontairement, détruit, enlève, ou met hors de service, des phares destinés à protéger la navigation, ou d’autres signaux établis dans le même but; de même, celui qui éteint les feux des phares, celui qui établit de faux signaux pouvant troubler la sécurité de la mitigation, et notamment, celui qui, pendant la nuit, allume, sur une côte élevée, des feux qui sont de nature à rendre la navigation dangereuse.
Si l’acte a occasionné l'échouement d'un navire, la peine sera de dix ans à vingt ans de maison de force; et, s'il a occasionné la mort d'une personne, le coupable sera puni de mort.
Si l'acte a été commis involontairement et s'il a occasionné un dommage, la peine sera de six mois d'emprisonnement au plus; s’il a occasipnné la mort d'une personne, de deux mois à deux ans d'emprisonnement.
Celui qui met en danger la vie d'une personne, en faisant, volontairement, éehouer ou sombrer un navire, sera puni de dix ans à vingt ans de maison de force; et de mort, si l’acte a occasionné la mort d'une personne.
Si l’aete a été commis involontairement et s'il a occasionné un dommage, la peine sera de six mois d'emprisonnement au plus; s’il a occasionné la mort d'une personne, l'emprisonnement de deux mois à deux ans.
Sera puni de cinq ans à quinze ans de maison de force, celui qui, volontairement, empoisonne des fontaines ou des réservoirs d'eau servant à l’usage des personnes, ou des marchandises destinées à être vendues ou consommées, ou y mêle des substances qu'il sait être de nature à détruire la santé des personnes ;
de même, celui qui, sachant que des choses sont empoisonnées ou mélangées de substances dangereuses, les expose eu vente ou les vend, sans révéler leurs mauvaises qualités.
Si l'acte a occasionné la mort d'une personne, le coupable sera puni de mort.
Si l'acte a été commis involontairement et s'il a occasionné un dommage, la peine sera de six mois d'emprisonnement au plus; s'il a occasionné la mort d'uue personne, l'emprisonnement de deux mois à deux ans.
Les coupables condamnés à la maison de force à temps, pour un des crimes désignés aux §§ 285, 286, 287, 289, 290, 291, 294, 297, 301, 302, 503 et 504, pourront être placés, en outre, sous la surveillance de la police.
Celui qui n'exécute pas les mesures relatives à l'isolement, a la surveillance, ou à la défense d’importer prescrites par le gouvernement, pour prévenir i'iiitrodiietiou ou la propagation d'une maladie contagieuse, sera puni de deux ans d'emprisonnement au plus.
Si, par suite de l'infraction, une personne a été atteinte de la maladie contagieuse, la peine sera de deux moisi trois ans d'emprisonnement.
§ 307. (C. p., art. 459-461.)
Celui qui n’exécute pas les mesures relatives à l'isolement, à la surveillance, ou à la défense d'importer, prescrites par le gouvernement, pour prévenir l'introduction ou la propagation des épizooties, sera puni d'un an d'emprisonnement au plus.
Si, par suite de l'infraction, des bestiaux ont été infectés, la peine sera celle de l’emprisonnement d'un mois à deux ans.
§ 308. (C. p., art. 430, sq.)
Celui qui, après avoir contracté avec une autorité publique, des marchés pour l'approvisionnement de l’armée, en temps de guerre; ou pour le transport des moyens d’existence destinés à écarter ou à faire cesser un événement calamiteux (Xothslaml), s'abstient, volontairement, d'exécuter le contrat, au temps fixé, ou ne l'exécute pas de la manière convenue, sera puni de six mois d'emprisonnement au moins. Il pourra être condamné, en outre, à l'interdiction à temps, de l'exercice des droits riviques-bonorifiques.
Si l'incxéculion du coutrat est le résultat de la négligence, le coupable sera condaimié à deux ans d'emprisonnement au plus, s’il en est résulté un dommage.
Lesditcs peines seront appliquées aux sous-contractants, aux ageuts ou fondés de pouvoirs des contractants, qui, connaissant lu but des approvisionnements, ont, volontairement ou par négligence , fait manquer le service.
TITRE XXVIII
CRIMES ET DÉLITS COMMIS DANS L’EXERCICE DES FONCTIONS N BLtQl'ES.
§ 509. (C. p.,arl. 177.)
Tout fonctionnaire qui accepte, exige ou se fait promettre des piésents ou d'autres avantages, pour faire ou pour ne pas faire un acte de ses fonctions, même compatible avec son devoir, mais non sujet à salaire, sera puni de cent thalcrs d'amende, ou de six
DES CRIMES ET DES DÉLITS EX PARTICULIER ET DE LEUR PUNITION
mois d'emprisonnement au plus, et condamne à livrer au fisc les choses reçues ou leur valeur.
11 pourra, en outre, cire déclaré incapable, temporairement, de remplir des fonctions publiques.
§310. (C. |i., arl. met 183.)
Tout fonctionnaire ou arbitre qui, pour faire uu acte contraire à son devoir, ou pour s’en abstenir, accepte, exige, ou se fait promettre des présents ou d'autres avantages, sera puni de la maison de force, pendant cinq ans au plus, et condamné à livrer au fisc les choses reçues ou leur valeur.
S'il existe des circonstances atténuantes, le coupable sera coudamué à six mois d'emprisonnement au moins, et déclaré incapable, temporairement, de remplir des fonctions publiques.
§ 31 i. (C. p.,nrt. 179 fl 180.)
Celui qui, par offres, promesses ou assurances de présents ou d'autres avantages, détermine ou tente de déterminer un fonctionnaire, uu ageut de la force armée, ou un arbitre, à faire un acte contraire à son devoir, ou à s'en abstenir, sera puni de l'emprisonnement. Il pourra, en outre, être coudamué à l'interdiction à temps, de l'exercice des droits civiques* honorifiques.
Les présents faits en vue de la corruption, ou leur valeur, seront adjugés au fisc, par le jugement.
§312. (C. p., art. 181.)
Si c'est un juge prononçant, eu matière crimiuellc, sur un fait qualifié crime ou délit, qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice dq l'accusé, la peine sera celle de la maison de force.
Cette peine sera également appliquée à celui qui a corrompu, ou tenté de corrompre le juge.
Les présents faits en vue de la corruption, ou leur valeur, seront adjugés au fisc*, par le jugement.
§ 313. (C. p„ art. 181.)
Le juré qui, dans une affaire où il doit remplir les fonctions de juré, accepte des présents, sera puni de la maison de force.
Cette peine sera également appliquée à celui qui corrompt, ou tente de corrompre le juré.
Les présents faits, ou leur valeur, seront adjugés au fisc, par lejiigcmcut.
§ 3! i. (C. p., arl, 185.)
Le fonctionnaire qui, dans la direction ou la décision d'une affaire judiciaire, se rend volontairement coupable d'une iujustice, soit en faveur, soit au préjudice d'une partie, sera puni de cinq ans de maison de force au plus.
Cette peine sera également appliquée à l'arbitre qui, dans la direction ou la décision d'une contestation judiciaire qui lui est soumise, se rend volontairement coupable d'uue injustice, soit en faveur, soit au préjudice d'une partie.
Le fonctionnaire qui abuse du pouvoir que lui donne sa qualité, pour contraindre injustement une persouue à faire ou à souffrir uu acte, ou i s'en abstenir, sera puui d’un mois d’emprisonnement au moins.
t (77} Eindringl, «lit le Irxfc. Ce mol implique en quelque sorte l'emploi île le forer, car il suppose qu'on a ilû fjirc un rflorl pour entrer. Cependant, il n'nl pu» nc(u»uirc que le fuuelionmire ait etTcclivfmrnt employé lu force matérielle pour pénétrer don» le domicile i il sullii qu'il y »oit entré contre le gré du propriétaire. (Oprcxiiorr, »ur le S ÎI4, n®9.)
Le mot etndringt se trouve aossi dans le « 2U, mais là il
Il pourra, eu outre, être déclaré incapable, temporairement, de remplir des fonctions publiques.
§ 31C. [i\ p., art. I8G.)
Le fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, exerce volontairement des mauvais traitements sur une personne ou lui fait des lésions corporelles, ou qui tolère de tels actes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins. Il pourra, en outre, être déclaré incapable, temporairement, de remplir des fonctious publiques.
( Loi du 50 mai 1859.) * S'il existe tics circonstances atténuantes, le coupable sera coudamué à l'emprisonnement, meme au-dessous de irois mois ; ou à une amende de trois cents lhalcrsau plus. »
Si les violences ou les lésions corporelles sont graves £§ 1953 et s'il n'existe aucune des causes d'atténuation prévues au § 196, la peine sera celle de la maison de force, pendant trois ans au moins.
§ 317. (C. p., art. 114, 541 et 35i.)
Le fonctionnaire qui, avec intention, opère ou ordonne illégalement l'arrestation ou la détention préventive d'une personne; ou qui prolonge illégalement la déteulion, sera puui de trois mois d’emprisonnement au moins; il pourra, en outre, être déclaré incapable, temporairement, de remplir des fonctious publiques.
La peine sera cc’.le de quinze ans de iiiaisou de force au plus :
1. S’il est résulté du fait même de l'arrestation de la victime ou du traitement qu'on lui a fait subir, durant sa détention, une lésion corporelle grave £$ 1953.