‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 562 sur 657 · Si la détention a duré plus d'un mois. — Y · texte numérisé non relu

Si la détention a duré plus d'un mois. — Y

§318. (J. p., art. 184.)

Le fonctionnaire qui, volontairement et illégalement, s’introduit de force (77) dans une habitation, sera puni de cent lhalers d'amende, ou de deux mois d *em pr bonnement au plus. — Yoy. § 214 et 346, n* I .

Sera puni de cinq ans de maison de force, au plus, le fonctionnaire qui, dans une instruction criminelle, emploie ou fait employer des moyens de contrainte pour arracher des aveux ou des déclarations.

Sera puni de la maison de force, le fouctiouuairc qui, volontairement, requiert ou ordonne de commencer ou de poursuivre une instruction criminelle contre une personne dont l'innocence lui est connue.

La même peine sera appliquée au fonctionnaire qui, volontairement, fait exécuter une peine qui, ou u'a pas été prononcée, ou ne l’a pas clé dans la mesure où il la fait exécuter.

Dans le dernier cas, si le fait provient d’une négligence du fonctionnaire, la peine sera celle de l’emprisonuemeut, pendant un an au plus. Le coupable pourra, eu outre, être déclaré incapable, temporairement, de remplir des fonctions publiques.

Le fonctionnaire qui, à raison de ses fonctions, doit coopérer à l'administration de la justice répressive ou

s'agit iHniIhulU'» réuni* en bande, circonstance qui, par clic seule, laisse supposer l’emploi de lu fort-c.

Enfin, le im'mi' mol *e trouve encore dans le 3546, n* I, od il s'agit d'un lituple particulier qui s’introduit, de force, ou ronlre le gré du proprietaire, dans une habitation; fait que le code punit comme simple contravention.

CODE PÉNAL PRUSSIEN. — DEUXIEME PARTIE

à l'exécution des peines, sera puni de la maison de force, pendant cinq ans au plus, si, daus le but de soustraire injustement un individu à une peine légale, il omet de poursuivre une action punissable; s'il se ; rend coupable d’une action ou d’une omission qui est j de nature à amener un jugement d'absolution ou une condamnation non conforme à lajoi; s'il ne poursuit pas )'exécutiou de la peine prouoncéc, ou s'il fait exécuter une peine moins forte que celle qui a été prononcée.

S’il existe des circonstances atténuantes, la peine sera celle de l'emprisonnement, pendant deux ans au plus. Le coupable pourra, en outre, être déclaré incapable, temporairement, de remplir des fonctions publiques.

g 522. p., art. 257, suie.)

Le fonctionnaire auquel est cou liée la garJe, la conduite ou la surveillance d’un détenu, sera puni de cinq ans de maison de force au plus, s'il a volontairement procuré ou favorisé l’évasion ou la mise en liberté du détenu.

bi l'évasion a été occasionnée ou facilitée par la uégligence du fonctionnaire, la peine sera celle de l'emprisonnement, pendant six mois au plus. Le coupable pourra, eu outre, être déclaré incapable, temporairement, de remplir des fonctions publiques.

$ 523. (C. p., art. 1 U», 145, 175, 255, § 2.)

Le fonctionnaire qui, soit en vue d'obtenir un avantage pour lui-niéme ou pour d'autres, soit pour porter préjudice à autrui , dénature frauduleusement la substance ou les circonstances des actes qu'il est chargé de recevoir ou de rédiger en vertu de ses fonctions; celui qui falsilie des actes véritables qui lui oui été confiés, ou auxquels il a accès en vertu de scs fonctions, sera puni de la maison de force, pendant dix ans au plus, et d'une amende de cent thalers à deux mille thalers.

Cette peine sera également appliquée au fonctionnaire qui, daus le même but, endommage, détruit ou détourne des actes qui lui étaient conliés ou auxquels il avait accès, en vertu de scs fondions.

L'abus de confiance ou la tentative d'abus de confiance commis par un fonctionnaire, à l'égard des deniers ou des ellets qu'il a reçus ou doul il a la garde, eu vertu de ses fonctions, sera puui d’un emprisonnement de six mois au moius, et de 1'iuterdictiou à temps, de l'exercice des droits civiqucs-honorifiques.

La peine sera de trois ans à dix ans de maison de force si, à raison de l'abus de confiance, les comptes, registres ou livres destinés à constater ou à contrôler les recettes ou les dépenses, oui été tenus inexactement; s'ils ont été falsifiés ou supprimés; ou s'il a été produit des copies ou des extraits inexacts de ces comptes, registres ou livres, ou des pièces justificatives inexactes; ou si la quantité de numéraire contenu dans les caisses, sacs ou paquets, a été faussement indiquée.

$ 52(i. (C. p., art. 174.)

Le fonctionnaire chargé de percevoir à ton profil , des droits ou autres émoluments pour un acte de scs fonctions, sera condamné à cent thalers d'amende ou à un an d'emprisonnement au plus, s'il perçoit ou tente de percevoir des droits ou émoluments qu'il sait n 'être pas dus, ou excéder ce qui était dô. Il pourra,

en outre, être déclaré iucapable, temporairement, de remplir des fonctions publiques.

$ 327. (C. p., art. 174.)

Le fonctionnaire chargé de percevoir pour vue caisie publique, des impôts, droits ou autres contributions, sera condamné à trois mois d'emprisonnement au moins, s’il perçoit des contributions qu'il sait u'étre pas ducs, ou excéder ce qui était dû, et s'il détourne, en tout ou en partie, de sa caisse, ce qu'il a perçu illégalement. Il pourra, en outre, étie déclaré incapable, temporairement, de remplir des fonctions publiques.

La même peine sera appliquée au fonctionnaire qui fait Yo'oulairement et illégalement des retenues, sur des dépenses officielles en argent ou en nature et porte en compte la dépeuse comme ayant été faite intégralement.

Tout employé de la poste qui, hors des cas prévus par la loi, décacheté ou supprime des lettres ou paquets confiés à la poste, ou qui prête sciemment Recours à un autre individu pour la perpétration de ces actes, sera puni de trois mois d'emprisonnement au moins, et déclaré incapable, temporairement, de remplir des fonctions publiques.

Tout procureur de justice ou autre conseil judiciaire (78) qui, dans une affaire qui lui est confiée en cette qualité, assiste de scs conseils ou de son ministère, les deux parties, dans la môme contestation, sera puni de trois mois d'emprisonnement au moins.

Si, de connivence avec la partie adverse, il agit sciemment au préjudice de son client, la peine sera celle de la maison de force, pendant cinq ans au plus.

Tout fonctionnaire supérieur qui, volontairement, séduit ou tente de séduire scs subordonnés, pour leur faire commettre uu crime ou un délit dans l'exercice de leurs fonctions, ou qui, sciemment, tolère un pareil crime ou délit de la part de ses subordonnés, sera condamné à la peine applicable à ce crime ou à ce délit. Dans tous les cas, il sera, en outre, déclaré incapable, temporairement, de remplir des fonctions publiques.

Cette disposition sera applicable au fonctionnaire chargé d'iuspeeter ou de contrôler les actes d'un autre fonctionnaire, en tant que le crime ou le délit commis par ce dernier se rattache aux actes soumis à l'inspection ou au contrôle du premier.

Les dispositions du préseut titre sont applicables à tous les fonctionnaires publics, qu'ils soient au service immédiat ou médiat de l'Etat; qu'ils soient iusiitués à vie ou à temps, oii seulement à titre provisoire; qu'ils aient prété, ou n'aient pas piété serment.

Si un simple particulier a participé à l'un des crimes ou des délits prévus par le présent titre, les règles générales sur la participation aux crimes ou aux délits , lui seront applicables, à moins de disposition contraire. La présente disposition n'est pas applicable au cas prévu par le § 309.

(78) RerhltbeiKtand. Celle expression désigne les avocats, dans la province du llliin. Vojr. {'Introduction nu code prmtirit, section II, nB 13 (inpra, p. 498).

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