La confiscation spéciale
g 534. (C. p., art. 405.)
L'emprisonnement de police consiste, à moins de disposition contraire dans la loi £$ 341 ], dans la simple privation de la liberté, l a durée de celte peine est d'un jour au moins, comprenant vingt-quatre heures, et de six semaines au plus.
§ 335. (C. p., art. 400.)
La moindre amende est de dix silbergros, la plus forie de cinquante thalers.
Si l’amende ne peut être récupérée à cause de l'insolvabilité du rondamué, elle sera remplacée par l'emprisonnement.
Le juge eu déterminera la durée, à raison d'un jour d'emprisonnement pour une somme de dix silbergros à deux thalers. Même dans ce cas, la durée de l'emprisonnement ne peut jamais excéder six semaines. — Voy. 17.
$ 33G. (C. p., art. 474, 478, 482 et 483.)
La tentative de contravention n’est pas punie.
La récidive ne donne pas lieu à une aggravation de peine dépassant le maximum.
Si une seule et même aciion réunit les caractères de plusieurs contraventions, on appliquera la loi pénale qui porte la peine la plus forte. — Voy. $ 55.
Si uu individu a commis plusieurs contraventions, on lui appliquera cumulativement toutes les peines qui en résultent. — Voy. $j 5(i.
La peine d'âne contravention n’est pas exclue par cela, qu'iiidépeodammeut de la contravention, l'agent a commis, eu outre, uu crime ou un délit.
$ 559. ( C . inslr. crim., art. 640.)
. Les contraventions se prescrivent, à moins de disposition contraire dans la loi £$ 545], par trois mois, à compter du jour oii elles ont été commises.
Si la prescription a été interrompue sans que l'instruction conduise à une décision ayant force de chose
jugée, une nouvelle prescription commence à partir du dernier acte judiciaire. — Voy. S 47.
Toute réquisiiion ou autre acte du ministère public; de même, toute ordonnance ou autre acte du juge, fait pour commencer, continuer ou achever l'instruction, interrompent In prescription. — Voy. $ 48.