‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 565 sur 657 · CONTUA VENT IOX8 CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT ET · texte numérisé non relu

CONTUA VENT IOX8 CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT ET

l'ordre public.

Seront punis de cinquante thalers d'amende, ou de six semaines d'emprisonnement au plus :

1. Celui qui, sans autorisation spéciale, lève des plaus de loiieresses ou d'une partie des fortifications;

2. (L. fr., 24 mai 1854, art. 2 et 3.) Celui qui, eu dehors de l'exercice de son industrie, amasse secrètement, ou contrairement à la défense de l’autorité, des provisions d’aimcsou de munitions;

3. Celui qui, sans ordre écrit d’une autorité, confectionne ou livre à d'autres personnes qu'aux autorités, des timbres, sceaux, pointons ( Stic/ie ), planches ou autres formes servant à la confection, soit des monnaies métalliques ou de papier, soit de papiers qui sont assimilés à la monnaie de papier par le $ 124, ou qui peuvent servir comme papier timbré, ou comme attestations ou certificats publics;

4. Celui qui, saus ordre écrit d'une autorité, prend l'empreinte des timbres, sceaux, poinçons, planches ou formes mentionnes au n° 5; ou une copie imprimée quelconque des formules servant aux papiers, ccrtilicats et attestations mentionnés au même numéro; et celui qui livre ces empreintes ou copies à d'autres personnes qu’aux autorités;

5. Celui qui confectionne ou met eu circulation des cartes de recommandation de marchandises, des annonces, des étiquettes ou autres imprimés qui, par leur forme ou leurs ornements ressemblent au papiermonnaie ou aux papiers assimilés au papier-monnaie par le $ 124; celui qui confectionne des timbres, poinçons, planches ou autres formes pouvant servie à la confection de pareils imprimés;

6. Celui qui, saus autorisation du gouvernement, établit des caisses dotales, de survie, ou de veuves, ou d’autres compagnies ou établissements de mente genre, dont la destination est de produire des payements en capital ou en rente, en échange du versement d’un prix d’achat ou de la fourniture de contingents en argent, à l’avènement de certaines conditions ou d’un terme déterminé ;

7. (C. p., art. 475, I2n.) Celui qui ne satisfait pas à la réquisition à lui faite par les autorités de la police ou leurs représentants, de prêter secours dans des événements calamiteux ou dans un danger public et pressant, alors qu'il peut y satisfaire, saus s'exposer à un dauger considérable;

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