DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Abt. Irr.
Toute violation de la loi pénale est qualitiéo infraction.
Art. 2.
L'infraction que les lois puuisseiit de indues criminelles est un crime;
L'infraction que les lois punissent de petite* correctionnelles est un délit;
L'infraction que les lois punissent d'une |»eine de police est une contravention.
Art. Y.
Nulle infraction lie peut être punie de peines qui irétaieut pas prononcées par la loi, avant que l’infraction fût commise.
S'il y a une différence eutre la peine qui était prononcée parla loi eu vigueur lorsque l'infraciion a été commise, et celle infligée par une loi postérieure, on appliquera toujours la peine la moins sévère.
Si la loi nouvelle effare de la liste des infractions, nue action qui était frap|>ée d'une |>eirte par la lot ancienne, tous 1rs effets de la procédure et de la condamnation cesseront de droit.
Aut. i.
Les juges ne peuvent diminuer, augmenter, ui changer les peines établies par la loi, si ce u'est dans les cas et dans les limites qu'elle a déterminés.
J-e regnieole qui se sera rendu coupable, eu pays étranger, d'un crime contre la sûreté de l'Etat, ou de coutrefaçou du sceau, de mounaies, de céihtlet ou obligations de l'Etat, ou de lettres de crédit publie assimilées à la monnaie, sera jugé et puni dans les Etats du roi, d’après les dispositions du présent rode.
Art. I»‘.
L'étranger qui se sera rendu coupable, en pays étranger, d'un crime contre la sûreté de l'Etat, ou de contrefaçon de sceatl.de monnaies, de cédules ou obligation de l'Etat, ou de lettres de crédit public assimilées à la monnaie, sera jugé et puni d’après les dispositions du présent code, s'il est arreté dans les Etats du roi, ou livré par une puissance étrangère.
Art. 8.
Dan le cas où l'étranger qui, hors des Etals du roi, aura commis envers un regnieole ou envers uu autre étranger, un des crimes mentionnés dans les art. 5116 à t>0 U inclusivement, serait arrête dans les Etats du roi, ou livré par un autre gouvernement, il sera jugé et puni conformément à l'art. 6, pourvu toutefois que le crime ait été commis à la distauce d'un demi-myriamètre au plus, des frontières, ou que, s'il a été commis à une plus grande distance, le coupable ait introduit dans les Etats du rot, des sommes ou des objets volés.
Art. 9.
Si le crime que l'étranger a commis sur le territoire étranger, contre un regnieole, u'est pas prévu par la disposition de l'article précédent, ou devra, dans le ras où cet étranger entrerait dans les Etats du roi, l'y faire arrêter, et, après y avoir été autorisé par le gouvernement du roi, faire l'offre au gouvernement du pays où ce crime a été commis, de lui livrer le coupable, afin qu'il le punisse. Si «•elle offre n’est pas acceptée, il sera jugé et puni dans les Etats du roi, conformément à l’art. G.
On observera la même disposition relativement au délit qu'un étranger aurait commis, sur le territoire étranger envers un regnieole, lorsque, en pareil cas. ce dernier serait puni dans le pays auquel appartient l'etranger ; sans préjudice de l'action civile, qui est toujours réservée.
l.e regnieole qui aura ooimtli» sur le territoire étranger un crime contre uu regnieole ou contre un étranger, s’il rentre, de quelque manière que ce soit, dans les Etats du roi, y sera jugé et puni conformément aux dispositions du présent code ; 1rs peines qu'il aura encourue pourront, cependant, suivant les circonstances, être diminuées d'un degré.
dette disposition sera applicable même au cas où un regnieole aurait commis, eu pays étranger, un délit contre un autre regnieole, pourvu que la partie offensée en ait rendu plainte.
Il en sera de même, quand uu regnieole aura commis, sur le territoire étranger, un délit contre uu étranger, si dans le pays auquel cet étranger appartient. on eu use aiusi à l'égard des regnicoles.
Art. iO.
Les dispositions dits art. G, 8 et 9 resteront sans effet, lorsque les coupables auront déjà été jugés délinitivemeiit dans le pays où l'infractiou a eu lieu, et qu'eu cas de condamnation, ils y auront subi leur peine.
Art. II.
Aucune extradition ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du gouvernement du roi.
Art. 12.
Les dispositions du présent code ue s'appliquent pas aux infractions qui sont l'objet spécial des lois militaires et maritimes.
'R Le irvîe fronçai» qui* je reproduis et lu traduction o flirt elle qui a paru ni 1839, livre la première édition italienne du rode île Svii'iinignr. Je n'ui eu & traduire, eu tout
ou eu partie, que Ir* article» nouveaux et ceux qui ont été nmdillé* par le déerci de 18ÎI9. (>« article» sont marqué* d'un a*lrri«qor.